Tribunal Administratif de Paris, 05/12/2024, n° 2401125
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que tout agent public a droit d’accès à son dossier administratif individuel (L. 137‑4 CGPF). Un refus implicite peut être annulé, mais si l’administration propose ensuite une consultation sur place, la demande devient sans objet. Le juge condamne l’État à verser les frais de l’agent.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif individuel ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de faire droit à sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le rectorat était tenu de faire droit à sa demande portant sur des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A est venu consulter son dossier sur place le 8 octobre 2024.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sautereau, pour M. A présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 juillet 2023 réceptionné le 19 juillet suivant, M. A a demandé au recteur de l'académie de Paris de bien vouloir lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif individuel. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. M. A a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré sa demande le 18 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, la CADA a émis un avis favorable à sa demande. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission a fait naître une décision implicite de confirmation de refus le 18 novembre 2023, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique : " Tout agent public a accès à son dossier individuel. " Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. "
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, le rectorat de Paris et M. A ont convenu, par courriers électroniques échangés au mois de septembre 2024, d'une date de consultation sur place du dossier administratif de l'intéressé. Le rectorat verse à l'instance l'attestation de consultation du dossier administratif signée par M. A le 8 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'accès aux documents administratifs en litige sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.