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Tribunal Administratif de Paris, 13/12/2024, n° 2422233

Tribunal administratif 13 décembre 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation d’une décision ministérielle relative à une habilitation, faute de lien de rattachement territorial avec la fonctionnaire concernée. Il a donc transmis le dossier au tribunal administratif de Clermont‑Ferrand, le tribunal compétent selon l’article R. 312‑12 du CJA.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son habilitation au secret de la défense nationale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Clermont-Ferrand : () Cantal () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était affectée, à la date de la décision attaquée, à la sous-préfecture de Saint-Flour à Saint-Flour (Cantal). Il suit de là que sa requête par laquelle elle demande l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son habilitation au secret de la défense nationale, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A

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