Tribunal Administratif de Paris, 16/12/2024, n° 2206913
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le défaut d’envoi d’un accusé de réception ne rend pas les délais de recours opposables à l’agent, et a confirmé que l’employeur public doit placer l’agent en position statutaire régulière dès que l’accident de service est reconnu, annulant ainsi la décision implicite de refus de régularisation du GHU.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2024, non communiqué, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a refusé de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;
2°) d'enjoindre au GHU de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en dépit du jugement n°1822395 du tribunal administratif de Paris du 11 février 2022, le GHU n'a toujours pas procédé à la régularisation de sa situation administrative, cette situation perdurant depuis le 13 juillet 2016 ;
- sa demande du 6 août 2021 tendant à la régularisation de sa situation administrative est restée sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Monange représentant Mme B, présente, et de Me Goulard, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée au mois de décembre 2006 par le centre hospitalier Sainte-Anne, aux droits duquel vient le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), en tant qu'adjointe administrative contractuelle, au sein de la direction des ressources humaines. Elle a été titularisée dans le grade d'adjoint administratif à compter du 18 janvier 2009, et a été affectée à la cellule d'hygiène, pour y exercer les fonctions de secrétaire médicale. Elle est, le 13 juillet 2016, tombée d'un escabeau. Le centre hospitalier Sainte-Anne a reconnu l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 21 juillet 2016. Une expertise a été diligentée le 29 mars 2018 à l'initiative du comité médical, et confiée à un neurologue. L'expert a reconnu l'imputabilité au service de l'état de stress post-traumatique de Mme B, a fixé la date de consolidation de l'état de santé au jour de l'expertise, soit le 29 mars 2018, et a conclu à l'aptitude de l'agent à la reprise du travail à temps partiel, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pendant trois mois. Par une décision du 28 mai 2018, le centre hospitalier a autorisé Mme B à reprendre ses fonctions, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique fixé à 50 %, pour la période du 10 juin au 9 septembre 2018. Par la suite, Mme B n'a pas rejoint son poste, justifiant ses absences par des certificats d'arrêt de maladie établis par les médecins qui la suivaient. La commission de réforme a également été saisie et a, le 18 septembre 2018, retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et fixé la date de consolidation au 29 mars 2018, tout en estimant que le dossier était incomplet, en l'absence de questionnaire médical, et en prescrivant la réalisation d'une nouvelle expertise, devant être confiée à un rhumatologue. Une expertise, réalisée le 7 janvier 2019, a également été confiée à un psychiatre agrée. Le 16 avril 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de service du 13 juillet 2016, a relevé que la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle n'étaient pas fixés, et a décidé de nouvelles expertises sur les deux pathologies qu'elle a relevées.
2. Par un jugement n°1822395/2-2 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B, a condamné le GHU à verser à cette dernière une somme de 5 000 euros avec intérêts capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 22PA01552 en date du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par Mme B d'un appel formé contre le jugement précité, ainsi que d'un appel incident formé par le GHU, a partiellement annulé ce jugement en tant qu'il a retenu que l'intéressée n'avait pas été placée dans une position statutaire régulière au cours de la période allant du 13 juillet 2016 au 30 mars 2019, et en ce qu'une somme de 2 000 euros avait été allouée à Mme B en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature qu'elle aurait subis en raison d'une faute commise par le GHU à cet égard.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le GHU a refusé de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
6. Il résulte des dispositions rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
7. En l'espère, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 6 août 2021, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné le 13 août 2021, Mme B a demandé au GHU, par l'intermédiaire de son conseil, de procéder à la régularisation de sa situation administrative, et, en outre, de lui verser une indemnité dont le montant n'était pas précisé, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Le silence gardé par le directeur général du GHU sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 octobre 2021. Cette décision implicite de rejet ne pouvait, en application des règles rappelées au point 6 ci-dessus, être contestée que jusqu'au 14 décembre 2021. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à compter du 14 octobre 2021, le GHU ait pris une décision expresse de rejet. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet du GHU est devenue définitive à la date du 14 décembre 2021. La requête formée par Mme B, enregistrée le 18 mars 2022, est donc tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le GHU et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
8. En outre, et en tout état de cause, il y a lieu d'observer que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, dans l'arrêt n° 22PA01552 en date du 13 février 2024, intervenu postérieurement à la réclamation de Mme B en date du 6 août 2021, que l'intéressée se trouvait bien dans une position statutaire régulière au cours de la période allant du 13 juillet 2016 au 30 mars 2019.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-