123juridique.fr

Tribunal Administratif de Caen, 09/12/2024, n° 2202299

Tribunal administratif 9 décembre 2024 autre désistement d'office du requérant

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article R. 612‑5‑1 du code de justice administrative, le président peut inviter le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions et, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, la requête est réputée désistée. En l’espèce, M. A n’a pas confirmé ses conclusions, le tribunal a donc prononcé son désistement d’office et a rejeté les conclusions de la commune.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Mondeville a prolongé sa mise en disponibilité d'office à compter du 16 avril 2022 et a décidé le maintien de son demi-traitement du 16 avril au 23 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Mondeville conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 145,92 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 octobre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 17 octobre 2024, mise à disposition du requérant le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Mondeville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mondeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mondeville.
Fait à Caen, le 9 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
D.Dubost

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème