Tribunal Administratif d'Amiens, 13/12/2024, n° 2403477
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme A pour irrecevabilité, faute de présentation de la décision attaquée, conformément à l'article R.412‑1 du code de justice administrative. La décision confirme que la demande doit être accompagnée de l'acte attaqué sous peine de rejet, principe applicable aux agents publics territoriaux en cas de contestation administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son employeur le centre hospitalier de Compiègne relativement à son reclassement après une maladie professionnelle ou un accident de service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par le greffe, par courrier postal dont elle a accusé réception le 13 septembre 2024, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle souhaite attaquer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable comme contraire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.