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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24/12/2024, n° 2300504

Tribunal administratif 24 décembre 2024 régime indemnitaire indemnités complémentaires après accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que les dispositions légales prévoyant rente ou allocation d’invalidité pour les fonctionnaires victimes d’un accident de service n’excluent pas la possibilité d’obtenir, en droit commun, une indemnité complémentaire pour les préjudices patrimoniaux ou personnels non couverts, même en l’absence de faute de l’administration. Toutefois, la demande de M. B a été rejetée car le moyen de faute était sans lien avec le préjudice et les éléments d’expertise ne justifiaient pas une majoration de l’indemnité déjà accordée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 13 septembre et 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date
de la réclamation préalable ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé s'est aggravé depuis qu'il a obtenu la réparation des préjudices causés par un accident de service survenu le 25 novembre 2011 ;
- l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le plaçant dans aucune position administrative régulière depuis le 24 novembre 2021 ;
- la responsabilité sans faute de l'État est engagée s'agissant de la réparation de préjudices personnels consécutifs à un accident de service ;
- ses préjudices se sont aggravés, son déficit fonctionnel permanent en lien avec son état dépressif devant désormais être évalué à 30 % ;
- il a développé, en réaction à son traitement médicamenteux, une cytolyse hépatique qui est toujours en cours de diagnostic ;
- l'aggravation de son préjudice doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions du requérant se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement n°1800434 du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2024 par une ordonnance du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerçait les fonctions de professeur d'audiovisuel au lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle, situé à Reims, lorsqu'il a été victime, le 25 novembre 2011, d'un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 17 juillet 2013. Par
un jugement n°1800434 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cet accident. Par un courrier du 9 décembre 2022, M. B a sollicité le versement d'une indemnité complémentaire à la suite de l'aggravation de ses préjudices. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme
de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. En premier lieu, la faute alléguée par M. B est sans lien avec les préjudices dont il sollicite la réparation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'État aurait commis une faute en omettant de le placer dans une position administrative régulière depuis
le 24 novembre 2021 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle
les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques
qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident
ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime,
le 25 novembre 2011, alors qu'il préparait une activité audiovisuelle pour ses élèves, d'un traumatisme sonore dû à un effet Larsen. Par un jugement n°1800434 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a alloué la somme de 15 000 euros en réparation de son " préjudice esthétique lié au port d'un appareil auditif et d'une gouttière occlusale, des souffrances physiques et morales consécutives à ses acouphènes et à ses troubles dépressifs, de son préjudice d'agrément dû à l'arrêt de ses activités musicales et de ses sorties en salles de spectacles et de son préjudice moral " en lien avec cet accident de service.
5. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une expertise réalisée
le 30 juin 2021, un psychiatre agréé a estimé que M. B souffrait d'un épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère, du fait de l'accident du 25 novembre 2011, qui est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent, évalué à un taux 30 %. Par un avis du 3 février 2022, la commission de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance d'un tel taux d'invalidité en lien avec l'accident du 25 novembre 2011. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent de 30 % dont le requérant sollicite la réparation est en lien avec l'accident de service dont il a été victime. Néanmoins, il résulte de l'expertise du 30 juin 2021 précitée que l'état dépressif de M. B est apparu immédiatement après son accident. Ainsi, le psychiatre relève que cet état était déjà présent, avec la même intensité, lors des précédentes expertises. Ce même praticien a notamment qualifié la pathologie du requérant " d'épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère " dans une expertise du 3 novembre 2017, termes qu'il reprend à l'identique dans l'expertise du 30 juin 2021. De plus, ni le psychiatre agréé ni la commission de réforme ne proposent, pour cet état dépressif, une nouvelle date de consolidation, l'état de santé de M. B ayant été jugé consolidé à compter du 24 novembre 2013
par le jugement précité du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par conséquent, M. B n'établit pas que le préjudice en lien avec son état dépressif se serait aggravé depuis son indemnisation par le jugement du 21 mai 2019. Dans ces conditions,
les conclusions de M. B tendant à la réparation de ce chef de préjudice ont
le même objet et la même cause que celles de la demande qui a donné lieu au jugement précité. Par suite, le recteur de l'académie de Reims est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée du jugement n°1800434 du 21 mai 2019.
6. D'autre part, si M. B soutient qu'il aurait été victime
d'une cytolyse hépatique du fait du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit pour soigner l'état dépressif consécutif à l'accident dont il a été victime, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 30 juin 2021, que ce traitement a été modifié à la suite du déclenchement de cette maladie et qu'il existait, par conséquent, une alternative thérapeutique au traitement initial. Dès lors, à supposer que la maladie hépatique du requérant soit liée aux antidépresseurs qui lui ont été prescrits, le déclenchement de cette maladie est la conséquence du choix thérapeutique induit par la prescription de ces médicaments et non pas une conséquence nécessaire de son état dépressif. Par suite, le préjudice lié à la maladie hépatique dont souffre M. B est sans lien avec l'accident de service dont il a été victime le 25 novembre 2011.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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