Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/12/2024, n° 2300171
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que les créances relatives à la NBI antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites : la règle de prescription de quatre ans s’applique aux droits acquis. Il a rappelé que le droit à la NBI dépend des fonctions définies par le décret du 14 novembre 2001 et non du grade ou du corps, limitant ainsi les demandes rétroactives.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indemnitaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice au versement rétroactif à compter du 4 octobre 2004 des sommes correspondant à la NBI majorées des intérêts.
Mme B soutient que :
- ses fonctions d'adjoint administratif au sein de l'Unité éducative en milieu ouvert Reims Nord, depuis 2004, lui permettent, de remplir les conditions pour percevoir la NBI à compter du 4 octobre 2004 ;
- la décision du ministère de la justice méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents de la fonction publique, dès lors que d'autres agents travaillant comme elle en milieu ouvert bénéficient de cet avantage ;
- la décision du ministère de la justice méconnaît les dispositions du décret du 14 novembre 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande est atteinte par la prescription en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse, en poste à l'unité éducative en milieu ouvert de Reims Nord depuis le 4 octobre 2004, a adressé au directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse une demande le 17 octobre 2022 tendant au bénéfice de la NBI au titre de ses fonctions exercées à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Reims Nord. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu'il soit enjoint au ministère de la justice le versement des sommes dues au titre de la NBI à partir du 4 octobre 2004, majorée des intérêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018 :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait adressé à l'administration une demande de paiement de la NBI avant le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut Mme B, s'agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2018, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme B.
En ce qui concerne la période à compter du 1er janvier 2018 :
4. Aux termes des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La NBI des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice: " Une NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'annexe à ce même décret : " () : Fonctions pouvant donner lieu au versement d'une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, d'une part, que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d'autre part, que les emplois donnant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret.
6. D'une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
7. Pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'UEMO Reims-Nord, au sein de laquelle Mme B exerce pour la totalité de son temps de travail des fonctions administratives, se situe dans le ressort d'un contrat local de sécurité. Elle remplit la condition fixée au 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001, ce qui lui ouvre droit à la NBI.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, pour la période postérieure au 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Par son courrier du 17 octobre 2022, Mme B a sollicité le versement des sommes correspondant à la NBI à compter du 1er octobre 2016. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d'annulation, implique seulement mais nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la NBI à Mme B à compter du 1er janvier 2018 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d'un changement dans les activités confiées à Mme B. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
11. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI à compter de la date à laquelle ces intérêts ont été demandés pour la première fois, soit à compter du 17 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme B une NBI est annulée, pour la période postérieure au 1er janvier 2018.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'attribuer le bénéfice de la NBI à Mme B à compter du 1er janvier 2018, sous réserve d'un changement dans les activités qui lui sont confiées, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les sommes à verser au titre des arriérés de la NBI porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F. AMELOTLe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300171