123juridique.fr

Tribunal Administratif de MELUN, 27/12/2024, n° 2002581

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 27 décembre 2024 autre compte personnel de formation – prise en charge financière

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'administration n'est pas tenue d'accorder automatiquement une mobilisation du compte personnel de formation ; elle peut refuser, notamment pour contraintes budgétaires, sauf si la formation relève du socle de connaissances du code du travail. La requête de Mme B a donc été rejetée, établissant un principe clair applicable aux agents territoriaux souhaitant financer leur formation.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de prise en charge financière pour une formation d'anglais niveau 2.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision serait entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de prendre en charge financièrement une formation individuelle sollicitée par Mme B, lieutenant pénitentiaire. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / () / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail () / Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. / (). ". Aux termes de l'article 6 du décret précité : " L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. / (). " Enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret : " Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements. / La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'Etat. /() ".
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition ou principe applicable que l'autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d'heures suffisant. En effet, l'autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail, lesquelles visent à lutter contre l'illettrisme. Pour l'ensemble des autres formations, il appartient seulement à l'autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l'intérêt des projets des différents candidats.
5. Il ressort des pièces du dossier que la formation d'anglais niveau 2 choisie par Mme B ne vise pas à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a pu ainsi légalement, pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme B de mobilisation de son compte personnel de formation, se fonder sur le motif tiré de " contrainte budgétaire ". En outre, à supposer que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soit soulevé, la requérante ne démontre pas que sa demande présente un caractère de priorité justifiant l'acceptation de sa demande de formation.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème