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Tribunal Administratif de MELUN, 19/12/2024, n° 2203731

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 décembre 2024 discipline sanction pendant congé maladie – preuve et proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que le fait d’être placé en congé maladie n’empêche pas l’exercice du pouvoir disciplinaire ; l’autorité doit toutefois établir les faits reprochés et vérifier que la sanction (exclusion temporaire de 5 jours) est proportionnée à la faute. Cette décision fixe un principe clair et transposable pour contester ou valider les sanctions disciplinaires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 46 du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Balloy a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours, ensemble la décision du 16 février 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Balloy de retirer la sanction attaquée de son dossier administratif dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balloy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'exclusion de fonctions prononcée est intervenue alors qu'il était placé en congés de maladie, soit sur une période de droit à congés avec maintien de sa rémunération ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Van Elslande, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Balloy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant M. B,
- et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Balloy.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 9 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d'adjoint technique de première classe, a été recruté par la commune de Balloy le 1er septembre 2001 pour exercer les fonctions d'agent technique polyvalent. Par un arrêté n° 46 du 21 décembre 2021, le maire de Balloy a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours. Par un courrier du 28 janvier 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 16 février 2022, le maire de Balloy a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision de sanction litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne prévoit pas le report de sa date d'effet à l'expiration de son congé maladie, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision d'exclusion temporaire de fonctions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / Deuxième groupe : / () / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours () ".
4. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D'une part, M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés et qui motivent l'exclusion temporaire de fonctions en litige ne sont pas établis. Il ressort des pièces du dossier qu'il lui est reproché d'avoir eu, le 3 mai 2021, un comportement agressif et insultant à l'encontre de la secrétaire de mairie et d'une professeure des écoles en raison d'une erreur d'un montant d'un euro sur son bulletin de paie. Aux termes du témoignage de la secrétaire de mairie recueilli le 5 mai 2021, M. B l'aurait insultée et menacée de la frapper puis aurait répondu de manière agressive à la professeure des écoles s'étant interposée. Les insultes proférées et les propos agressifs sont corroborés par le témoignage concordant de la professeure des écoles présente lors des faits, recueilli le 11 mai 2021, et les menaces de violence par celui de l'agent d'entretien ayant assisté à l'incident, recueilli le 12 mai 2021. Par ailleurs, si M. B conteste avoir proféré des insultes et des menaces, il reconnaît s'être emporté et avoir dit à la secrétaire de mairie : " Ne me parle pas comme ça, ma fille a ton âge, si elle l'avait fait je lui aurais dit arrête je vais t'en mettre une ". Enfin, aucune des pièces qu'il verse au dossier, et notamment pas les attestations d'habitants de la commune faisant état des divers services qui leur a rendus et de son comportement calme et sympathique, ne permet de mettre en doute la matérialité des faits qui lui sont reprochés alors, par ailleurs, que des pièces qu'il verse lui-même au dossier le décrivent comme quelqu'un ayant le verbe haut et un langage peu châtié.
6. D'autre part, M. B soutient que la sanction litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard de son évolution de carrière et de sa manière de servir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 10 septembre 2021 et des propres écritures du requérant qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dont il ne conteste pas sérieusement l'existence en se bornant à soutenir qu'elles ne sont pas produites par la commune et que certaines ont été effacées de son dossier administratif. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'évaluations positives en 2019 et 2020 et produit diverses attestations d'habitants de la commune satisfaits de son travail, ces éléments ne permettent pas de regarder la sanction infligée comme disproportionnée eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, si le requérant fait état d'un contexte professionnel particulièrement difficile depuis l'arrivée d'un nouveau maire l'ayant conduit à surréagir lors de l'incident du 3 mai 2021, aucun des éléments qu'il produit ne permet de tenir ces allégations pour établies. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, ni que la sanction infligée est disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Balloy du 21 décembre 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Balloy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 250 euros à verser à la commune de Balloy.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Balloy une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Balloy.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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