Tribunal Administratif de MELUN, 12/12/2024, n° 2112015
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la date de consolidation de l’état de santé, même si des soins ponctuels subsistent, suffit à mettre fin à la prise en charge des arrêts de travail et soins liés à un accident de service. Ainsi, la décision municipale de cesser la prise en charge n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et la requête est rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Migaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le maire de Créteil a mis fin, à compter du 15 octobre 2021, à la prise en charge de ses arrêts de travail et soins au titre de l'accident de service du 4 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Créteil de prendre en charge au titre de cet accident de service les arrêts de travail et soins postérieurs au 15 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Créteil aux entiers dépens.
Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision du 19 octobre 2021 est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 4 octobre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la commune de Créteil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture, exerce ses fonctions au sein d'une crèche de la commune de Créteil. Le 4 octobre 2017, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service. Par une décision du 19 octobre 2021, le maire de Créteil a décidé de mettre fin à la prise en charge, à compter du 15 octobre 2021, de ses arrêts de travail et soins au titre de cet accident. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Pour décider l'arrêt de la prise en charge des arrêts de travail et soins de Mme A au titre de l'accident de service du 4 octobre 2017, à compter du 15 octobre 2021, le maire de Créteil s'est fondé sur la consolidation de l'état de santé de l'intéressée à la date du 14 septembre 2021, retenue par l'expert mandaté par la commune et ayant examiné cette dernière le même jour. Mme A soutient que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son état de santé n'était pas stabilisé à la date du 14 septembre 2021, et que son état a nécessité des soins après cette date. Toutefois, la consolidation de l'état de santé ne doit pas être assimilée à la guérison et n'est pas incompatible avec la poursuite de soins. En l'espèce, si les pièces médicales produites par la requérante permettent d'établir qu'elle a reçu des soins postérieurement au 14 septembre 2021, et notamment une infiltration intra-articulaire le 18 novembre 2021 visant la réduction de sa douleur au pied, elles ne présentent pas un degré de précision suffisant pour établir que l'évolution de la pathologie s'est poursuivie au-delà du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, le maire de Créteil n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant une date de consolidation au 14 septembre 2021.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par le seul moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 mettant fin, à compter du 15 octobre 2021, à la prise en charge de ses arrêts et soins au titre de son accident de service. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Créteil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Créteil.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,