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Tribunal Administratif de MELUN, 20/12/2024, n° 2204643

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 décembre 2024 retraite revalorisation des droits à la retraite après protocole transactionnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la transaction, même si elle a autorité de chose jugée, ne peut déroger aux règles d’ordre public relatives aux droits à la retraite. Ainsi, un accord transactionnel ne prive pas l’agent du droit de demander la revalorisation de ses droits à la retraite, ce qui ouvre la voie à la contestation d’un montant de pension sous‑estimé même après règlement indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205288 du 2 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 3 mars 2022, présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande du 2 décembre 2021 tendant à la " revalorisation de ses droits à la retraite " ;
2°) de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cachan une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le protocole transactionnel qu'elle a signé le 23 novembre 2009 avec la commune de Cachan, ayant pour objet le règlement de l'ensemble des préjudices qu'elle avait subis à raison de sa non réintégration fautive dans les services de la commune sur la période allant du 27 septembre 1992 au 10 mai 2004, a été sous-évalué en ce qu'il ne prenait pas en compte le montant des cotisations à la retraite qu'elle aurait dû avoir versées pendant cette période où elle doit être regardée comme travailleuse sans emploi, de sorte que le montant de ses droits à la retraite s'en trouve sous-estimé ;
- ce protocole a été pris en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits à la retraite, lesquelles constituent des règles d'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Cachan conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables, dès lors qu'en application de l'article 2 du protocole transactionnel du 23 novembre 2009, lequel revêt l'autorité de la chose jugée, elle a renoncé à tout recours contentieux au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de sa non réintégration dans les services municipaux de la commune pour la période allant du 26 septembre 1992 au 10 mai 2004.
L'instruction a été close le 9 janvier 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 décembre 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique ;
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été employée en qualité d'adjointe administrative titulaire au sein de la commune de Cachan du 1er juillet 1975 au 1er janvier 2005. Par un arrêté du 10 septembre 1991, elle a été mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an allant du 27 septembre 1991 au 26 septembre 1992. A l'issue de cette période, Mme A a été maintenue en disponibilité d'office jusqu'au 10 mai 2004, en dépit de plusieurs demandes de réintégration, alors que plusieurs emplois vacants correspondants à son grade avaient été déclarés par la commune au centre interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande couronne de la région d'Ile de France. Par un arrêté du 26 octobre 2004, la commune de Cachan a versé à Mme A une somme de 18 427, 76 euros correspondant à l'allocation pour perte d'emploi, pour une durée de 912 jours à compter du 27 septembre 1992. Puis, par une ordonnance du 7 août 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la commune de Cachan à verser à Mme A une provision d'un montant de 20 000 euros à raison du préjudice non sérieusement contestable qu'elle avait subi du fait de sa non réintégration dans les services communaux. Enfin, le 23 novembre 2009, la commune de Cachan et Mme A ont signé un protocole transactionnel ayant pour objet l'indemnisation, pour un montant global et forfaitaire de 90 000 euros, de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressée du fait de sa non réintégration dans les services municipaux de la commune de Cachan pour la période du 26 septembre 1992 au 10 mai 2004. Par un courrier du 2 décembre 2021, Mme A a demandé la revalorisation du montant de sa retraite mensuelle. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande de revalorisation de ses droits à la retraite et, d'autre part, de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de son maintien en mise à disposition irrégulier.
3. Il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, et de l'article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
4. Dans ce cadre, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique territoriale, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire régi par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles et n'ayant pu obtenir cette réintégration, de sorte qu'il doit être regardé comme involontairement privé d'emploi, alors que des postes correspondant à son grade et à sa situation étaient vacants, conclut avec l'administration une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de cette faute ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant notamment la réparation des préjudices en résultant.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A et la commune de Cachan ont signé, le 23 novembre 2009, un protocole transactionnel ayant pour objet, ainsi que le précise son article 2, de " résoudre le litige né entre les parties du fait de la non réintégration de Mme A au sein des services municipaux du 26 septembre 1992 au 10 mai 2004 ". Il résulte ainsi des termes de ce protocole, d'une part, que la commune de Cachan s'est engagée à régler à Mme A une somme globale et forfaitaire de 90 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle avait subi et, d'autre part, que l'intéressée a renoncé à tout recours " indemnitaire ou autre, amiable ou contentieux, devant quelque juridiction ou instance que ce soit ", au titre de ce même préjudice. Enfin, l'article 3 de ce protocole précise que la transaction portait sur le règlement de " l'ensemble du préjudice subi par Mme A " et faisait masse " des salaires, des indemnités, des intérêts et de la capitalisation des intérêts, des droits à retraite et des dépens ".
6. Premièrement, Mme A soutient que le montant de l'indemnisation prévue par ce protocole a été sous-estimé dès lors qu'il ne prenait pas en compte, d'une part, le montant des cotisations à la retraite qu'elle aurait dû avoir versées pendant la période où elle a été maintenue en disponibilité d'office et où elle doit être regardée comme travailleuse sans emploi et, d'autre part, la totalité de la perte de rémunération qu'elle a subie, de sorte que le montant de ses droits à la retraite s'en trouve sous-estimé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le protocole transactionnel portait sur le règlement de l'ensemble du préjudice que l'intéressée avait subi et faisait masse, en particulier " des droits à la retraite ". Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense la commune de Cachan, cette transaction fait obstacle, conformément à l'article 2052 du code civil, à ce que Mme A puisse valablement se prévaloir de ce préjudice subi du fait de sa mise à disponibilité d'office.
7. Secondement, il ne résulte pas de l'instruction que ce protocole transactionnel aurait été conclu en méconnaissance de règles d'ordre public, que la requérante invoque au demeurant de façon imprécise.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de revalorisation de la pension de Mme A :
9. En second lieu, Mme A demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande du 2 décembre 2021 tendant à la " revalorisation de ses droits à la retraite "
10. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Dans ce cadre, s'il appartient au juge administratif de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée.
11. Aux termes de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.() ".
12. En l'espèce, Mme A soutient que ses droits à la retraite ont été sous-estimés à la suite de la sous-estimation, d'une part, du montant des cotisations à la retraite qu'elle aurait dû avoir versées pendant la période où elle a été maintenue en disponibilité d'office et où elle doit être regardée comme travailleuse sans emploi et, d'autre part, de la totalité de la perte de rémunération qu'elle a subie à raison de ce maintien en disponibilité. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas relatives aux conditions de liquidation de la pension de retraite perçue par la requérante mais à la constitution de ses droits durant sa carrière. Elles ne sont, par suite, pas de nature à justifier une révision du montant de cette pension, sur le fondement de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 précité. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de revalorisation de sa pension.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce que compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cachan.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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