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Tribunal Administratif de Nîmes, 05/12/2024, n° 2201191

L'agent a gagné : annulation_decision_administrative. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2024 retraite reclassement des agents inadaptés avant mise à la retraite pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, dès lors qu’un fonctionnaire est déclaré inapte, l’employeur public doit d’abord rechercher un reclassement compatible avant de prononcer la mise à la retraite pour invalidité ; l’absence de proposition de reclassement constitue une violation du Code général de la fonction publique. En l’espèce, la décision d’admettre Mme B à la retraite pour invalidité a été annulée faute de reclassement proposé, et l’administration est tenue de réintégrer l’agent ou de lui offrir un poste adapté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henry Granet l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et l'a rayée du contrôle de l'activité le 1er mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses effectifs et de lui verser un demi-traitement.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son employeur aurait dû lui proposer un reclassement professionnel dans l'un des établissements relevant du centre hospitalier d'Uzès.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Uzès et à l'EHPAD Henry Granet qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
L'EHPAD Henry Granet a été mis en demeure de produire ses observations le 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent des services hospitaliers titulaire à l'EHPAD Henry Granet, qui relève du centre hospitalier d'Uzès. Par une décision du 26 novembre 2018, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle n°57B (uniquement le coude droit, avec une première constatation médicale le 10 septembre 2014), été déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3% au 4 septembre 2019. Le 15 octobre 2019, Mme B a été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 21 février 2022, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, le directeur de l'EHPAD Henry Granet l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et l'a rayée du contrôle de l'activité au 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 862-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ". L'article L. 862-2 de ce code prévoit que : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. () ". Et l'article L. 862-3 dispose que : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ".
3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2019, Mme B a été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié. Il ressort également des pièces du dossier que dans son avis du 3 octobre 2019 favorable à l'inaptitude de l'intéressée, le comité médical départemental a précisé qu'il y avait lieu de lui faire connaitre rapidement les possibilités de reclassement professionnel susceptibles d'être proposées à l'intéressée. Ainsi, alors que son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction ne ressort d'aucune des pièces du dossier et en en l'absence de manifestation expresse et non équivoque de son refus de reprendre une activité professionnelle, Mme B bénéficiait du droit d'être reclassée. Par conséquent, le centre hospitalier d'Uzès, qui n'établit pas que le reclassement de Mme B était impossible, ne pouvait décider de l'admettre à la retraite pour invalidité sans lui proposer de reclassement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD Henry Granet l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et l'a rayée du contrôle de l'activité au 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. D'une part, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure mettant un agent à la retraite pour invalidité, qui a pour effet de le replacer dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée, entraîne l'obligation pour l'administration de reconstituer la carrière de l'agent et, en particulier, de placer celui-ci rétroactivement, à la date d'effet de la décision annulée, dans une position statutaire régulière.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B est atteinte par la limite d'âge à la date du présent jugement, ce qui fait obstacle à sa réintégration effective. L'annulation de la décision du 21 février 2022 implique toutefois d'enjoindre au centre hospitalier d'Uzès de procéder à la réintégration juridique de l'agent dans la fonction publique hospitalière et à la reconstitution juridique et financière de sa carrière et de ses droits sociaux. Un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder.
8. D'autre part, l'annulation de l'éviction d'un agent public n'implique pas le versement des salaires, en l'absence de service fait.
9. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant au versement d'un demi-traitement ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2022 du directeur de l'EHPAD Henry Granet est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Uzès de procéder à la réintégration juridique de Mme B avec reconstitution juridique et financière de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier d'Uzès et à l'EHPAD Henry Granet.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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