Tribunal Administratif de Nîmes, 31/12/2024, n° 2202534
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la circulaire du 17 juin 2008 ne s’applique qu’aux postes expressément listés ; le poste de directeur des moyens et des politiques publiques n’en fait pas partie, donc le conseiller d'administration ne peut pas prétendre à la prime d’accompagnement. La demande d’annulation, d’injonction et d’astreinte est donc rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Tournier Barnier et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au paiement de la prime d'accompagnement à la mobilité géographique des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) ;
2°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de procéder à la pré-liquidation de la somme de 5 623,23 euros à revaloriser à la date du jugement dans un très bref délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prime d'accompagnement lui est due en application de la circulaire n° 1306 du 17 juin 2008 de gestion de CAIOM occupant un emploi dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et dans les greffes des juridictions administratives ;
- il remplit les conditions d'attribution de cette prime dans la mesure où il a effectué une mobilité géographique pour rejoindre son premier poste CAIOM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
- la circulaire n° 1306 du 17 juin 2008 de gestion des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer occupant un emploi dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et dans les greffes des juridictions administratives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché principal d'administration, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) le 1er septembre 2018 et nommé, à cette même date, à la préfecture de Vaucluse. Par courrier du 29 avril 2022, il a demandé le versement de la prime d'accompagnement à la mobilité géographique des CAIOM prévue par la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 juin 2008. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite dont M. A demande par la présente requête l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 17 octobre 2007 : " Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ".
3. D'autre part, aux termes de la circulaire du 17 juin 2008 : " La présente circulaire porte spécifiquement sur la gestion des conseillers d'administration occupant les emplois suivants : / - directeur des services de préfecture et secrétaire général de sous-préfecture ; / - chef de service de gestion opérationnel de la police nationale ; / - chef de division administrative de la police nationale ; / - directeur au secrétariat général pour l'administration de la police ; / - chef de service administratif et technique de la police nationale ; / - greffier en chef de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommé conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 août 2018 et nommé en qualité de directeur des moyens et des politiques publiques de la préfecture de Vaucluse à compter du 1er septembre 2018. Ce poste ne figurant pas dans la liste des emplois visés par la circulaire du 17 juin 2008, les modalités de gestion définies par cette dernière ne lui sont pas applicables. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A tendant au paiement de la prime d'accompagnement à la mobilité géographique des CAIOM doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. A.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.