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Tribunal Administratif de Nîmes, 05/12/2024, n° 2301077

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 5 décembre 2024 régime indemnitaire titre de perception – exigences de signature et effets de l'annulation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article L.212‑1 du CRPA et au V de l'article 55 de la loi de finances rectificatives de 2010, tout titre de perception doit comporter la signature, le nom, le prénom et la qualité de son auteur. L'absence de ces mentions entraîne l'annulation du titre pour irrégularité de forme, mais n'implique pas automatiquement la décharge du débiteur ; le juge ne tranche alors que le moyen retenu et ne statue pas sur le bien-fondé de la créance.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A D, représenté par l'AARPI ADetM en la personne de Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° PACA 222900002743 d'un montant de 4 149,34 euros émis à son encontre le 10 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence Alpes Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de rémunération sur la paye du mois de juillet 2020 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué n'est pas signé ;
- il ne fait pas état des bases de liquidation de la créance ;
- il est infondé par voie de l'exception de l'illégalité de la décision du préfet de la zone de sécurité et de défense Sud du 30 décembre 2021 lui refusant un congé de longue maladie et le plaçant en disponibilité d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la directrice régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, gardien de la paix, a été placé en congé maladie ordinaire du 17 avril 2019 au 16 octobre 2020 avec maintien à plein traitement et primes par un arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité Sud. Par un nouvel arrêté du 30 juin 2020, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 17 avril 2020 au 14 octobre 2020, veille de sa radiation des cadres et de son départ à la retraite. Par une décision du 10 mai 2022, le préfet de zone de défense et de sécurité Sud a émis à son encontre un titre de perception pour le paiement d'un indu de rémunération de 4 149,34 euros sur la paye du mois de juillet 2020 et fixant une date limite de paiement au 15 juillet 2022. M. D a présenté une réclamation préalable auprès de la DRFIP de Provence Alpes Côte-d'Azur le 23 juillet 2022. En l'absence de paiement, l'administration fiscale a émis une lettre de relance le 12 août 2022 pour un montant majoré de 4 564,34 euros. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation du titre de perception précité ainsi que de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception et de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l'instruction que le titre de perception attaqué, qui comporte la référence au numéro d'état récapitulatif 14594, et n'est pas signé, indique qu'il a été rendu exécutoire par l'ordonnateur en vertu des articles 11 et 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dont l'identité et la fonction - M. Christian Chassaing, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud - figure dans un cartouche. L'état récapitulatif des créances établi le même jour comporte la signature de Mme C B, cheffe de pôle recettes non fiscales à la direction de l'administration générale des finances, laquelle a reçu délégation à cet effet. Il résulte de ce qui précède que l'état récapitulatif et le titre de perception n'ont pas été signés par le même auteur. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre de perception du 10 mai 2022 est irrégulier.
6. Il s'ensuit que M. D est fondé, sur la base de ce seul moyen de régularité, à obtenir l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 10 mai 2022 au titre d'un trop-perçu de traitement d'un montant de 4 149,34 euros sans qu'il y ait lieu de décharger l'intéressé du paiement de cette somme.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de perception n° PACA 222900002743 d'un montant de 4 149,34 euros émis à l'encontre de M. D le 10 mai 2022 est annulé.
Article 2 :L'État versera à M. D la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud défense sud et à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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