Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/12/2024, n° 2111475
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le directeur des ressources humaines, délégué par arrêté, était compétent pour signer la décision de refus de congé bonifié. Il a également précisé l’application du décret n° 2020‑851, qui maintient le régime de congés bonifiés pour les fonctionnaires territoriaux d’outre‑mer exerçant en métropole, en rappelant que les critères d’attribution ne sont pas limités à une liste exhaustive mais peuvent être appréciés au regard du centre d’intérêts matériels et moraux de l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Vojique demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe du 31 juillet au 29 août 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de lui accorder ses congés bonifiés dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 qui a été abrogé par l'article 4 du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la notice explicative des congés bonifiés sur laquelle s'est appuyée le département comporte une liste de critères exhaustifs et non un faisceau d'indices ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a effectué une année de licence en Guadeloupe où elle a également été mutée sur la période de 2010 à 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les critères permettant de bénéficier d'un tel congé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer, comme base légale de la décision en litige, l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, tel que modifié par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020, à l'article 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2020-851 du 20 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Belhadj, rapporteur public.
1. Mme A C, assistante socio-éducative titulaire, exerce ses fonctions au sein des services du département du Val-d'Oise depuis le 1er août 2013. Par un courrier du 4 décembre 2020, l'intéressée a sollicité l'octroi d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 29 juillet au 30 août 2021. Par une décision du 14 avril 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Mme C a alors formé un recours gracieux le 8 juin 2021, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision du 14 avril 2021 et du rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B D, directeur des ressources humaines du département du Val-d'Oise, signataire de la décision du 14 avril 2021, bénéficiait d'une délégation de la présidente du conseil départemental, accordée par un arrêté n° 20-37 du 7 décembre 2020 régulièrement publié, aux fins de signer les " décisions individuelles liées à la gestion administrative des agents du département ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 14 avril 2021 ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " () 1° () Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat () " Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction résultant du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat () qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ".
4. D'autre part, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Cette localisation s'apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d'un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Par ailleurs, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et d'avoir, au préalable, mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Pour rejeter la demande de congés bonifiés présentée par Mme C, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise s'est fondée sur l'article 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 susvisé, abrogé par l'article 4 du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020, et non sur l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, tel que modifié par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020. Il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le département en défense, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme C des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Il ressort des termes de la notice explicative des congés bonifiés mise à disposition des agents par le département que celle-ci n'a qu'une valeur indicative et que chaque demande fait l'objet d'une appréciation individuelle de la part de l'administration. Par ailleurs, Mme C ne soutient ni même n'allègue qu'elle n'aurait pu faire valoir d'autres critères qui ne sont pas mentionnés dans cette liste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. La requérante soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guadeloupe, où elle est née, a été mutée, a effectué une année d'étude, où résident ses parents et elle se rend régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée née le 20 août 1976 est arrivée en métropole en 1978, y réside depuis lors avec son conjoint et sa fille née en 2017. En outre, sa mutation en Guadeloupe de 2010 à 2013 est relativement ancienne et l'intéressée n'a fait aucune nouvelle demande de mutation depuis lors. Elle ne se prévaut que d'une année d'étude au titre de l'année 2013 en licence " Education travail et formation, parcours travail social " à l'université de Pointe-à-Pitre. Par ailleurs, elle ne justifie ni de la propriété ni de la location d'un bien foncier en Guadeloupe. Par suite, nonobstant la circonstance que ses parents résident en Guadeloupe et qu'elle s'y soit rendue en 2015, 2016, 2019 et 2020, ces éléments sont insuffisants pour permettre d'établir que Mme C aurait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. Enfin, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a bénéficié de congés bonifiés au titre des années 2003 et 2006, dès lors que la localisation du centre de ses intérêts doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande de congé bonifié. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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