Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/12/2024, n° 2409541
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a déclaré qu’il n’était pas compétent territorialement pour connaître du litige d’un élève gardien de la paix affecté à l’école nationale de police d’Oissel (Seine‑Maritime) et a donc transmis le dossier au tribunal administratif de Rouen, conformément aux articles R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative. Cette décision précise la règle de détermination du ressort en fonction du lieu d’affectation du fonctionnaire, principe transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police d'Oissel pour inaptitude professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B était affecté, en tant qu'élève gardien de la paix, à l'école nationale de police d'Oissel, située dans le département de la Seine-Maritime. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il s'ensuit que le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs