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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10/12/2024, n° 2416853

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 décembre 2024 discipline mesure d'ordre intérieur vs sanction disciplinaire déguisée – suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que le changement d'affectation d’une agente, entraînant une perte de rémunération et une modification de son évolution professionnelle, ne pouvait plus être considéré comme une simple mesure d'ordre intérieur mais comme une sanction disciplinaire déguisée, ouvrant donc la voie à la suspension de son exécution en référé dès lors que l’urgence est caractérisée. La décision précise les critères d’appréciation de l’urgence et du doute sérieux, offrant un précédent transposable aux agents territoriaux confrontés à des réaffectations affectant leur rémunération ou leur carrière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Macalou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire Nord Université Paris Cité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a décidé son changement d'affectation à compter du 17 juin 2024 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer au sein du service des ressources humaines en qualité de gestionnaire AT/MP, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse impacte négativement sa rémunération emportant une perte de revenu et alors qu'elle occupe toujours un poste de gestionnaire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de procédure ;
- elle a fait l'objet d'un détournement de pouvoir.
Par une mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors que la mesure contestée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- les conclusions ne sont pas fondées dès lors qu'il n'y a pas urgence et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure contestée.
Vu :
- la requête n° 2417056, enregistrée le 27 novembre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 décembre 2024
à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- et les observations de Me Macalou, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral et fait valoir, en outre, que la décision contestée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle entraine pour elle une baisse de ses revenus et qu'elle a une incidence sur son évolution professionnelle puisqu'elle n'exécute pas des tâches de gestionnaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titularisée en qualité d'aide-soignante, exerçait les fonctions de gestionnaire AT/MP au sein du service des ressources humaines de l'hôpital Beaujon. Par une décision du 10 juin 2024, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord Université Paris Cité, l'a affectée, à compter du 17 juin 2024, sur un poste de gestionnaire au service des admissions - frais de séjour. Mme B a formé, le 25 juin 2024, un recours gracieux contre cette décision du 10 juin 2024 qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au juge des référés, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de changement d'affectation du 10 juin 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, Mme B soutient que son changement d'affectation a conduit à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était allouée et des indemnités y afférentes et entraîne ainsi une perte de rémunération d'environ 60 euros par mois dès lors qu'elle percevait sur son ancien poste une rémunération brute de 2 654,39 euros et qu'elle perçoit désormais une rémunération brute de 2 594,61 euros. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément établissant que du fait de cette baisse de rémunération, elle ne serait pas en mesure de couvrir les charges de son foyer. Par ailleurs, si Mme B soutient également que ce changement d'affectation à " impacté négativement " sa situation contractuelle, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, les circonstances dont la requérante se prévaut ne permettent pas d'établir que les effets des décisions attaquées porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en défense, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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