Tribunal Administratif de Lyon, 19/12/2024, n° 2311255
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé le blâme infligé à Mme Ayme‑Monnet, jugeant que les faits reprochés constituaient une faute disciplinaire et que l’irrégularité éventuelle de sa mise à disposition ne l’exonérait pas de responsabilité. Le juge a également estimé que la sanction était proportionnée, même en considération de la proximité de la retraite, et que le respect de la vie privée n’était pas violé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme D Ayme-Monnet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du Syndicat Mixte de l'Aménagement et de l'Equipement de l'Ile Chambod du 24 octobre 2023 prononçant à son encontre une sanction de blâme ;
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière en ce qu'elle est notamment fondée sur des manquements fautifs dans le cadre de sa mise à disposition auprès du groupement d'intérêt public Cerdon Vallée de l'Ain pour laquelle son accord exprès n'a pas été recueilli ;
- les manquements sur lesquels se fondent l'arrêté portant sanction de blâme ne sont pas fautifs ;
- la sanction de blâme est disproportionnée au regard des manquements invoqués ;
- son droit au respect de la vie privée a été violé pendant la procédure disciplinaire ;
- la sanction de blâme a été prise dans un contexte de harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Ayme-Monnet.
Une note en délibéré présentée par Mme Ayme-Monnet a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ayme-Monnet, secrétaire comptable au grade de rédacteur, est employée par le syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod depuis le 29 février 1992. Concomitamment à ses fonctions au sein du syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod, la requérante a été mise à disposition auprès du groupement d'intérêt public Cerdon Vallée de l'Ain pour une partie de son temps de travail. Le 14 août 2023, le président du syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod a informé la requérante de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Après que Mme Ayme-Monnet ait pu formuler ses observations écrites, le président du syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod a pris un arrêté portant sanction de blâme en date du 24 octobre 2023. Par sa requête, Mme Ayme-Monnet demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ".
3. Pour infliger à Mme Ayme-Monnet le blâme en litige, le président du syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod a reproché à l'intéressée un manquement lors de la préparation budgétaire du syndicat mixte aux obligations de suivi et d'informations notamment concernant un arriéré avec la société EDF, le non-respect des instructions concernant la saisie incomplète de la décision modificative du budget du syndicat, ce qui a mis la structure en difficulté avec la préfecture et la trésorerie et le non-respect des instructions pour la saisie du budget du groupement d'intérêt public dans le logiciel comptable, ce qui a nui au bon fonctionnement de la structure. L'intéressée qui ne conteste pas la réalité des faits reprochés fait état de son ancienneté et de ses bonnes évaluations professionnelles, ainsi que des relations de confiance nouées avec les élus et allègue l'existence d'un contexte de harcèlement au sein du service. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer aux faits reprochés, leur caractère fautif. De même, il ressort des pièces du dossier que les manquements reprochés à l'intéressée ont pu exposer le syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod à des difficultés budgétaires et relationnelles, notamment avec la société EDF et la préfecture. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la mise à disposition de Mme Ayme-Monnet auprès du groupement d'intérêt public Cerdon Vallée de l'Ain serait illégale ne saurait en tout état de cause exonérer la requérante de sa responsabilité concernant les fautes commises dans le cadre de cette mise à disposition. Enfin, le blâme ne saurait avoir des conséquences disproportionnées sur la carrière de la requérante, alors même que celle-ci prendra sa retraite dans un an. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu de la nature des faits reprochés, le président du syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod aurait, en lui infligeant le blâme en litige, pris une sanction disproportionnée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que le président du syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod a produit une capture d'écran d'une conversation par SMS entre la requérante et Mme B E dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors que la requérante n'avait pas donné son autorisation pour la divulguer. Toutefois, il est établi que les données divulguées relèvent exclusivement de données à caractère professionnel. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que son droit au respect de la vie privée a été méconnu.
6. En dernier lieu, si la requérante se prévaut d'un harcèlement par mail, elle ne produit aucun élément au soutien de son moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023, par lequel le président du syndicat mixte de l'aménagement et de l'équipement de l'Ile Chambod a infligé à Mme Ayme-Monnet la sanction du blâme doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Ayme-Monnet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ayme-Monnet et au syndicat mixte de l'aménagement et l'équipement de l'Ile Chambod.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.