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Tribunal Administratif de Lyon, 09/12/2024, n° 2300366

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 9 décembre 2024 régime indemnitaire indemnisation des préjudices liés à maladie ou accident de service (sans faute)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le fonctionnaire victime d’une pathologie imputable au service peut obtenir une indemnité réparatrice même en l’absence de faute de l’employeur. Il a quantifié le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice moral (refusé faute d’éléments), condamnant l’État à 7 880 € plus intérêts et frais d’expertise. Cette décision fournit un principe clair et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D B, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la ministre de la justice à lui verser la somme de 14 815 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa pathologie imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, d'un montant de 1 377 euros, et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire d'un montant de 1 315 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel permanent d'un montant de 6 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à une évaluation des préjudices dans de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués doivent être évalués dans de plus justes proportions.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200622 du 30 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
- l'ordonnance n° 2200622 du 25 novembre 2022 de la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'elle était affectée au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Rhône, Mme B, adjointe administrative des administrations de l'Etat, a été placée en arrêt maladie pour dépression réactionnelle du 24 juin 2019 au 29 février 2020. Elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 815 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa pathologie, reconnue imputable au service.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les collectivités publiques ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Même en l'absence de faute de celle-ci, le fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l'emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. En application de ces principes, Mme B est fondée à demander la réparation des dommages résultant pour elle de la pathologie dépressive dont elle souffre et dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 9 janvier 2023.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la période d'imputabilité au service de la pathologie de Mme B a débuté le 24 juin 2019 et que celle-ci est fondée à demander l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 24 juin 2019 et le 28 février 2020, puis entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, date de la consolidation de son état de santé. Dans son rapport du 4 octobre 2022, l'expert désigné par le tribunal a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 15 % pour la première période et un taux de 10 % pour la seconde période. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B la somme de 500 euros pour la période du 24 juin 2019 au 28 février 2020, et une somme de 180 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020, soit 680 euros au total.
5. En deuxième lieu, l'expert ayant évalué à 2,5 sur une échelle 7 les souffrances endurées par Mme B, et compte tenu de la durée de ces souffrances sur une période de plus d'une année, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante à ce titre en lui allouant la somme de 2 500 euros.
6. En troisième lieu, Mme B demande l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent qui a été estimé par l'expert, dans son rapport du 4 octobre 2022, à un taux de 4 % en raison de la persistance des troubles anxiophobiques résiduels. Dans ces conditions et compte tenu de l'âge de Mme B, née le 31 octobre 1986, au 1er septembre 2020, date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 700 euros.
7. En dernier lieu, si Mme B soutient avoir subi un préjudice moral résultant de son syndrome anxiodépressif, elle se borne à faire valoir qu'elle a " vivement ressenti cette atteinte à son intégrité physique " sans apporter aucun élément de nature à justifier l'existence de ce préjudice.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme B la somme de 7 880 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
Sur les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 377 euros par l'ordonnance du 25 novembre 2022, à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 7 880 euros à Mme B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 1 377 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au docteur C A, expert.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2024.

La présidente - rapporteure,





V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne,





C. Leravat
La greffière,





S. Rolland

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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