Section du Contentieux, 20/06/2025, n° 494713
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi de la région contre l’arrêt ayant jugé fautive la diminution d’une indemnité compensatrice destinée à neutraliser une perte de régime indemnitaire après réorganisation. Argument exploitable : une collectivité ne peut pas réduire cette indemnité au seul motif que le traitement indiciaire de l’agent augmente, si cela remet en cause la garantie de rémunération prévue lors du transfert ou de la fusion.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 du président de la région Normandie en tant qu'il a diminué le montant de son indemnité compensatrice, et, d'autre part, de condamner la région Normandie à lui verser une indemnité de 1 140 euros pour compenser la diminution illégale de son régime indemnitaire durant l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020. Par un jugement n° 2100165 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné la région Normandie à lui verser cette somme et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 23DA00236 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la région Normandie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Normandie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la région Normandie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la région Normandie soutient que la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les dispositions combinées des articles 114 de la loi du 7 août 2015 et L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la région avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en compensant l'augmentation du traitement de M. B par une diminution équivalente de son indemnité compensatrice.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la région Normandie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Normandie.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne