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Tribunal Administratif de Lyon, 04/12/2024, n° 2411477

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 4 décembre 2024 régime indemnitaire critères d'éligibilité de l'IFSE (RIFSEEP) – prise en compte du intérim, projets exceptionnels, tutorat et formation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a tranché que la délibération du centre communal d’Oullins‑Pierre‑Bénite, qui intégrait dans l’IFSE des activités (intérim, projets ponctuels, tutorat, formation) sans préciser qu’elles devaient être rattachées à la fiche de poste ou constituer l’activité principale de l’agent, était illégale. La décision impose que toute prise en compte au titre de l’IFSE soit clairement subordonnée à la mention de la mission dans la fiche de poste et à son caractère habituel ou principal, offrant ainsi un critère uniforme applicable à toutes les collectivités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 4 juillet 2024 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite approuvant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) de ses agents, en tant qu'elle prévoit, en son article IV, une part d'indemnité reposant sur des critères illégaux.
Elle soutient que :
- la gestion d'un intérim lié à un surcroît d'activité, si elle peut être prise en compte au sein du complément indemnitaire annuel (CIA), ne correspond pas à une sujétion particulière liée aux fonctions habituelles de l'agent pouvant être valorisée au sein de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
- il en est de même pour la gestion d'un projet exceptionnel limité dans le temps, qui correspond à l'implication des agents dans les projets du service et à leur participation active à la réalisation d'une mission n'entrant pas dans leurs prérogatives habituelles, mais qui est rattachée à leur environnement professionnel ;
- s'agissant de la gestion d'un tutorat, la délibération est illégale en tant qu'elle ne précise pas que leur prise en compte de cette gestion soit subordonnée d'une part à l'inclusion de ces missions dans la fiche de poste des agents, d'autre part au fait qu'elle correspond à une fonction habituelle ou à l'activité principale de l'agent ;
- s'agissant enfin des activités de formation, la délibération est illégale en tant qu'elle ne précise pas que leur prise en compte au titre de l'IFSE doit être subordonnée à leur exercice à titre d'activité principale, et à la condition qu'elles figurent explicitement sans la fiche des postes des agents concernés.
La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2411476 par laquelle la préfète du Rhône demande l'annulation de la délibération du 4 juillet 2024 en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Vergnon, représentant le centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite, qui a conclu au rejet de la requête, en indiquant qu'aucun des moyens soulevés par la préfète du Rhône n'était fondé, pour les motifs qu'il a opposés en défense dans l'affaire concernant la commune d'Oullins-Pierre-Bénite.
A l'issue de l'audience le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction en dernier lieu au 3 décembre 2024 à 17 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite, représenté par la société Vedesi (Me Vergnon), conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte des dispositions du décret n° 2014-513 et des énonciations de la circulaire du 5 décembre 2014 que l'expérience professionnelle, prise en compte pour la fixation de l'IFSE, se caractérise par l'élargissement des compétences et des procédures, l'approfondissement des savoirs et de leur utilisation, la consolidation des connaissances acquises ; à ce titre, le fait d'assurer l'intérim d'un collègue ou de son responsable, en plus de ses tâches habituelles, et pendant une période d'au moins un mois, permet de gagner en expertise, en compétence, et en savoir-faire, et donc en expérience professionnelle ; ; il en est de même pour la gestion d'un événement exceptionnel sortant des prérogatives habituelles de l'agent, dès lors qu'elle contribue à la diversification de ses compétences, et alors que celle-ci ne peut d'ailleurs pas toujours être valorisé au titre du CIA ;
- le fait pour un agent de gérer en tutorat une personne en situation d'insertion ou de reconversion professionnelle contribue à développer son expérience en matière d'encadrement, sans qu'aucune obligation ne puisse être fixée sur le fait que cette mission, qui peut être annexe, soit une mission principale ; la délibération n'a pas nécessairement à préciser que celle-ci doive figurer dans la fiche de poste, l'appréciation devant se faire lors des attributions individuelles de l'indemnité ; au demeurant, et au sein des services de la commune, les fiches de poste des personnes concernées précisent cette possibilité ; il en est de même pour les actions de formation, alors en outre qu'il ne fait pas de doute que celles-ci ont vocation à être dispensées au sein des locaux de la commune et durant le temps de service, dès lors qu'il s'agit de formations internes à destination d'autres agents de la collectivité.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 20240704-08 du 4 juillet 2024 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite a approuvé le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) de ses agents
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". L'article L. 714-1 de ce code dispose : " Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. " Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 susvisé : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. "
5. En l'état de l'instruction les moyens de la requête relatifs à la délibération en tant qu'elle fixe les conditions de prise en compte, au titre du RIFSEEP, de la gestion des intérims et des tutorats, ainsi que de la valorisation des actions de formation interne n'apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. N'est pas non plus de nature à faire naître un tel doute le moyen tel qu'énoncé tiré de ce que la gestion d'un événement exceptionnel limité dans le temps ne pourrait par principe pas être pris en compte au titre de cette indemnité mais relèverait du complément indemnitaire annuel.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète du Rhône doit être rejetée.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et au centre communal d'action sociale d'Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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