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Mise en oeuvre de congés menstruels et de ménopause

Réponse ministérielle (Sénat) 17 juillet 2025 congés et absences autorisations spéciales d'absence (ASA) - congés menstruels

Ce qu'il faut retenir

Le ministre rappelle que les ASA sont strictement encadrées par la loi : les collectivités territoriales ne peuvent créer de nouveaux motifs (ex. congés menstruels) non prévus. Le TA de Toulouse a suspendu de telles initiatives. Une circulaire de 2025 renforce le contrôle de légalité.

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La question

M. Alexandre Basquin interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification à propos de la mise en oeuvre de congés menstruels et de ménopause au sein des collectivités territoriales.
Certaines collectivités territoriales se sont engagées dans la mise en oeuvre de congés menstruels, une initiative visant à améliorer les conditions de travail des femmes souffrant de douleurs invalidantes liées aux menstruations ou à la ménopause. Cependant, cette démarche soulève des questions juridiques et des préoccupations quant à son intégration dans le cadre législatif actuel.
En effet, les préfets ont contesté la légalité de ces décisions, invoquant une rupture d'égalité ou un risque de discrimination. Pourtant, ces congés spécifiques sont essentiels pour répondre aux besoins de santé et de bien-être des femmes concernées.
Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour soutenir les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de telles initiatives et comment le Gouvernement prévoit de garantir un cadre juridique clair et protecteur pour les femmes bénéficiant de ces congés, tout en assurant l'égalité et la non-discrimination au travail.

La réponse ministérielle

Il convient tout d'abord de rappeler que les autorisations spéciales d'absence (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. Les motifs d'ASA mobilisables par les agents publics sont limitativement prévus par la loi et le règlement. Aucun cas autre que ceux expressément prévus par le cadre légal n'a vocation à permettre le bénéfice général d'une ASA. En effet, il appartient au législateur d'instituer les motifs d'autorisations d'absence, qui peuvent, le cas échéant, être déclinés par le pouvoir réglementaire, dans le respect du principe de parité avec les ASA de la fonction publique d'Etat (QE n° 22676, JO Sénat, 7/07/2016, p. 2963). Ainsi, l'autorité territoriale ne peut créer un motif d'ASA non prévu par la loi. Le juge administratif a récemment confirmé cette analyse en suspendant des décisions visant la création d'un nouveau motif d'ASA « congé menstruel », non prévu par le cadre juridique national (TA de Toulouse, 20 novembre 2024, n° 2406364, 2406581 et 2406584). La création de motifs d'ASA déterminés par le cadre juridique national permet, non seulement d'harmoniser les pratiques au sein des trois versants de la fonction publique, mais également de s'assurer du respect des règles relatives à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique, dans la mesure où ces congés exceptionnels ne sont pas décomptés des droits à congés annuels. Il apparait donc que le pouvoir règlementaire, y compris à l'échelon local, est juridiquement incompétent pour créer un tel motif d'absence. Par conséquent, la création par les collectivités d'une nouvelle catégorie d'autorisation spéciale d'absence pour accorder un « congé menstruel » est donc irrégulière. Afin de limiter les risques juridiques et garantir l'égalité de traitement des agents de la fonction publique, une circulaire du 21 mai 2025 relative au contrôle de légalité des délibérations instaurant des autorisations spéciales d'absence pour des congés relatifs à la santé menstruelle ou gynécologique a été publiée pour clarifier le régime d'octroi des ASA et ainsi uniformiser les règles relatives à l'utilisation de ces autorisations d'absence.

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