Tribunal Administratif de Lille, 31/12/2024, n° 2207874
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B car le recours hiérarchique du 28 juin 2022 ne visait que le montant de l’IFSE et non celui du CIA ; il n’existe donc aucune décision implicite de rejet du CIA. Cette décision précise que, pour contester le complément indemnitaire annuel, le recours doit explicitement le viser, condition de recevabilité strictement applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juin 2022 lui notifiant les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au titre de l'année 2021, en tant qu'elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel à 190 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant annuel de son complément indemnitaire annuel à 550 euros au titre de l'année 2021, et de lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant qu'elle a effectivement perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que le 2 mars 2022 alors qu'en raison de son annualité, il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions éclairées par la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué correspond à une manière de servir " insuffisante " en contradiction avec les termes de son entretien professionnel pour l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée étant inexistante ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne supérieure principale du développement durable est affectée au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France depuis le 11 octobre 2018. Par une décision du 1er juin 2022, notifiée le 10 juin 2022, elle a été informée du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021 de 190 euros. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juin 2022 en tant qu'elle fixe le montant de son CIA à 190 euros.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient avoir formé un recours hiérarchique contre la décision du 1er juin 2022 qui lui notifiait tout à la fois le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et celui de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, ce recours hiérarchique du 28 juin 2022 tendait uniquement au réexamen du montant de l'IFSE et non au réexamen du montant du CIA fixé à 190 euros. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet d'une demande de réexamen du montant de son CIA au titre de l'année 2021, alors au surplus que la décision du 1er juin 2022 qui lui a été notifiée le 11 juin 2022 avec la mention des délais et voies de recours, est devenue définitive. Il en résulte qu'ainsi que le soutient le ministre en défense, ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision implicite sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Kolbert, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,