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Tribunal Administratif de Toulon, 03/12/2024, n° 2403591

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 décembre 2024 régime indemnitaire médiation préalable obligatoire en cas de litige salarial

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête d'une agente territoriale qui n'avait pas engagé la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022‑433, même après mise en demeure. La demande a été rejetée et le dossier transmis au centre départemental de gestion de la fonction publique, rappelant ainsi aux agents la nécessité de respecter la procédure de médiation avant tout recours contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre et le 14 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner le remboursement immédiat de la retenue sur son salaire du mois d'août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme en réparation des préjudices subis et des troubles causés dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article
R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Toulon a adhéré le 1er août 2022 à la convention MPO (médiation préalable obligatoire) avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
5. Mme A, recrutée en tant qu'adjointe au patrimoine principal au sein de la commune de Toulon, a perçu la moitié de son salaire aux mois d'août et septembre 2024. Ces retraits sur ses traitements et primes constituent des décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Par suite, une médiation doit être préalablement engagée auprès du médiateur compétent, désigné par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG83).
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 7 octobre 2024, Mme A n'a pas, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, produit l'acte justifiant son recours à une médiation. Par suite, la requête est irrecevable. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Toulon et au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Fait à Toulon, le 3 décembre 2024.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,

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