Tribunal Administratif de Montpellier, 13/12/2024, n° 2406596
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés ne peut suspendre l’exécution d’un arrêté mettant fin à un CITIS que si l’urgence est caractérisée et qu’un moyen crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'absence de ces conditions, la demande de suspension est rejetée, tout comme les conclusions relatives aux dépens.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 du maire de Saint-Laurent de la Salanque qui met fin à son CITIS au 15 septembre suivant et fixe au 16 septembre 2024 la reprise de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de la Salanque les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car sa reprise menace sa santé, elle devra revenir au travail où elle a été victime de harcèlement, a rechuté le 25 mai 2021, et est toujours soignée ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) une insuffisante motivation en fait et droit ; 2) une erreur d'appréciation du caractère imputable au service de la maladie et de ses souffrances actuelles.
Par mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Saint-Laurent de la Salanque, représentée par Me Garridou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2024 à 15 heures :
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
- les observations de Me Sorano, pour la requérante, et de Me Paré, pour la commune de Saint-Laurent de la Salanque, qui persistent dans leurs écritures.
Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués pour Mme A mentionnés précédemment n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2024 du maire de Saint-Laurent de la Salanque qui met fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 15 septembre suivant et fixe au 16 septembre suivant la reprise de ses fonctions. Dès lors, la demande de suspension de cette décision, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, doit être rejetée.
3. Par voie de conséquence, les conclusions du recours relatives aux dépens, non exposés dans l'instance, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent de la Salanque relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Laurent de la Salanque.
Fait à Montpellier, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 décembre 2024,
Le greffier,
D. Lopezdl