Tribunal Administratif de Montpellier, 06/12/2024, n° 2204624
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que les organes délibérants des collectivités territoriales sont compétents pour fixer le CIA et peuvent se fonder sur l'engagement professionnel, sans que le principe d'égalité impose un montant identique à tous les agents. Ainsi, la contestation d'un montant de CIA basé sur une comparaison avec d'autres agents n'est pas recevable, ce qui constitue un principe clairement applicable aux autres cas de fixation du CIA.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204624 les 5 septembre 2022 et 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a fixé son complément indemnitaire annuel (CIA) à 200 euros brut au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de procéder au réexamen du montant de son CIA.
Elle soutient que :
- la décision méconnait le principe d'égalité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa manière de servir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 30 décembre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et sollicite que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 novembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302852 les 15 mai 2023 et 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 200 euros brut au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de réexaminer le montant de son CIA dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de
1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté ne pouvait être prise par le directeur du service ;
- il méconnait le principe d'égalité ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur sa manière de servir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2023 et 15 mars 2024, Montpellier méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et sollicite que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
8 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Betrom, pour Mme A, et celles de Me Bonnet, pour Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative à Montpellier Méditerranée Métropole depuis 2020, a constaté sur son bulletin de salaire d'avril 2022 le versement d'un montant de 200 euros brut de complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021.
Par sa requête n° 2204624, Mme A sollicite l'annulation de cette décision et le réexamen du montant de son CIA au titre de l'année 2021. Le 13 décembre 2022, Mme A s'est vue notifier un arrêté daté du 16 juin 2022 portant attribution de son CIA de 200 euros brut au titre de l'année 2021. Par sa requête n° 2302852, elle en sollicite l'annulation en tant qu'il fixe le montant de son CIA à 200 euros et à ce qu'il soit enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de réexaminer le montant de son CIA.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2204624 et 2302852 concernent la situation d'une même agente et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que le directeur du service, n'était pas compétent pour fixer le montant de son CIA, l'arrêté en litige ayant été édicté par le vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, dont Mme A ne soutient qu'il n'aurait pas été compétent pour ce faire. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que des agents ayant été placés en arrêt maladie au cours de la période prise en compte pour la fixation du montant du CIA, auraient perçu un montant supérieur au sien, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, la fixation du montant du CIA étant destinée à reconnaître l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.714-4 du code général de la fonction publique dans sa version en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. " Aux termes de l'article L.714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. " Aux termes du I. de la délibération du 8 octobre 2012 du conseil de l'agglomération de Montpellier relative à l'instauration de la prime de fonctions et de résultats et de l'indemnité de performance et de fonctions " les attributions individuelles du régime indemnitaire feront l'objet d'un arrêté ".
6. Mme A ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'en méconnaissance de cette délibération, elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté pour l'attribution de son CIA, l'arrêté en litige lui ayant été notifié le 13 décembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de la délibération du 14 décembre 2021 du conseil de la métropole de Montpellier approuvant le régime indemnitaire et fixant les modalités d'attribution de la part complémentaire, " () les directions disposeront d'une enveloppe annuelle calculée sur un montant annuel moyen de 300 € bruts par agent () "
8. Mme A ne saurait utilement soutenir qu'elle ne pouvait bénéficier d'un montant inférieur à 300 euros brut, alors qu'il résulte des termes de la délibération précités que le montant de 300 euros est un montant moyen, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que le directeur des services attribue un montant inférieur. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Montpellier Méditerranée Métropole aurait entendu sanctionner Mme A en fixant le montant de son CIA à 200 euros.
10. En dernier lieu, pour soutenir qu'elle aurait dû se voir attribuer un montant supérieur à la somme de 2000 euros, Mme A expose que sa manière de service a toujours été reconnue comme très satisfaisante et qu'elle a été reconnue comme excellente ainsi que le révèle le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 9 février 2022. Il ressort de ce compte-rendu que les trois items " connaissances professionnelles et techniques " " résultats professionnels " et capacité d'expertise " ont été évalués " excellent ", les qualités relationnelles de Mme A ont été évaluées " très satisfaisantes ". En outre, et alors même que l'appréciation littérale de son supérieur hiérarchique est globalement positive, il est toutefois relevé " son dynamisme et sa volonté de bien faire la conduisent parfois à un excès de zèle qu'elle doit apprendre à modérer ". Ainsi, malgré les mérites que révèle une telle évaluation, il existait une marge de progression dans la manière de servir de l'intéressée. Dans ces conditions, Montpellier Méditerranée Métropole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en attribuant à Mme A, un complément indemnitaire annuel d'un montant de 200 euros au titre de l'année 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que Montpellier Méditerranée Métropole sollicite au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole relatives à l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2204624,2302852 sa