Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05/12/2024, n° 2202255
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l'alinéa final de l'article 3 du décret n° 89‑775, qui exclut les agents percevant des revenus complémentaires d'une activité libérale de la prime PRES, n’est pas contraire au principe d’égalité. En conséquence, la décision du président de l’université refusant la PRES à Mme B est légale et doit être maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 du président de l'université Clermont-Auvergne lui refusant le versement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) au titre des années universitaires 2018 à 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'université Clermont-Auvergne de procéder à cette régularisation.
Elle soutient que la décision est illégale en raison de l'illégalité du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 :
- la prime dite " C1 " du décret de 2021 est de la même nature que la " PRES " du décret de 1989 ;
- l'article 3 du décret de 1989 porte le même vice de légalité que l'article 3 du décret de 2021 qui a été annulé par le Conseil d'Etat dans une décision du 28 septembre 2022 ; il méconnaît le principe d'égalité en instituant une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue ces indemnités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'université Clermont-Auvergne s'en remet à la sagesse de la juridiction.
Elle fait valoir qu'elle a fait application des textes, notamment du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 89-775 qui n'a pas été déclaré illégal par la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A, pour l'université Clermont-Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maître de conférences en droit public à l'université Clermont-Auvergne et exerçant la profession d'avocat, a sollicité du président de cette université le versement de la prime dite " C1 " au titre de l'année universitaire 2022 et de la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) au titre des années universitaires 2018 à 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, le président de l'université Clermont-Auvergne lui a accordé le bénéfice de la prime " C1 ". Il lui a toutefois refusé le versement de la PRES. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de lui accorder la PRES au titre des années universitaires 2018 à 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ". Selon l'article L. 123-3 du même code, " L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur : " Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés (). La liste des bénéficiaires ainsi que celle des établissements dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche. / Cette prime est exclusive de la prime d'enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 susvisé. ". L'article 3 dudit décret dispose que " La prime de recherche et d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux enseignants placés en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques et aux personnels qui bénéficient de décharges de service. / Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur. ".
4. Mme B soutient que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du dernier alinéa de l'article 3 du décret précité du 23 octobre 1989 qui crée une rupture d'égalité entre les enseignants-chercheurs exerçant une activité libérale et ceux qui ne perçoivent aucune autre rémunération complémentaire.
5. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Dans le cadre de la contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire peut être utilement critiquée.
6. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ont pour effet de priver totalement les agents exerçant une profession libérale en complément de leur activité principale, du bénéfice de cette prime, au seul motif qu'ils perçoivent des rémunérations complémentaires à ce titre. Elles introduisent ainsi une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette prime. Par suite, en excluant du bénéfice de celle-ci les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l'objet de cette prime, méconnu le principe d'égalité entre les agents. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 1989 sont illégales. Par conséquent, la décision attaquée, qui se fonde sur ces dispositions pour refuser le versement de la prime litigieuse à la requérante, est elle-même entachée d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président de l'université de Clermont Auvergne a refusé le versement à Mme B de la prime de recherche et d'enseignement supérieur au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021 à 2022 doit être annulée.
9. L'annulation de la décision attaquée implique qu'il soit enjoint à l'université Clermont Auvergne de procéder au versement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur à Mme B, sous réserve qu'elle ait accompli l'intégralité de ses obligations statutaires de service sur la période en cause et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président de l'université de Clermont Auvergne a refusé le versement à Mme B de la prime de recherche et d'enseignement supérieur au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'université Clermont Auvergne de procéder au versement à Mme B de la prime de recherche et d'enseignement supérieur au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, sous la réserve exprimée au point 9 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'université Clermont-Auvergne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L'assesseur le plus ancien,
J.-M. DEBRION
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202255