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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06/12/2024, n° 2102812

Tribunal administratif 6 décembre 2024 temps de travail réquisition d'agents en cas de grève et pouvoir de police municipale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la notification tardive des réquisitions n'affecte pas leur légalité et que les décisions du maire étaient suffisamment motivées. Il a confirmé que le maire pouvait, au titre de son pouvoir de police, réquisitionner les agents techniques pour garantir le chauffage des établissements scolaires, même pendant un préavis de grève.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 27 septembre 2022, M. B H, M. I M, M. A G, M. N E, M. L D, M. C J, M. K F et le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand, représentés par la SCP Borie et associés, avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Clermont-Ferrand a procédé à la réquisition des agents concernés pour la période du 13 au 15 octobre 2021 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros chacun à la charge de la commune de Clermont-Ferrand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions attaquées :
- ont été irrégulièrement notifiées ;
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- sont illégales dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut de base légale ;
- sont excessives ;
- sont injustifiées ;
- sont entachées d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 26 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 12 mai 2023 a fixé la clôture d'instruction au 29 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kiganga, représentant M. H et autres, et de Me Bonicel, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. H et M. E sont adjoints techniques principaux de 2e classe, M. M est adjoint technique principal de 1ère classe, M. F est adjoint technique, M. D et M. J sont agents de maîtrise principaux et M. G est agent de maîtrise. Tous ces agents sont affectés à l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti de la commune de Clermont-Ferrand. Par des décisions du 12 octobre 2021, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a procédé à la réquisition de ces agents pour la période du 13 au 15 octobre 2021. Ces derniers ainsi que le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand demandent l'annulation de ces décisions.
Sur la notification des décisions attaquées :
2. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Clermont-Ferrand ne démontre pas avoir remis les réquisitions en litige aux agents concernés préalablement aux dates de mise en œuvre de ces mesures. Toutefois, les conditions de notification des décisions attaquées, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à leur édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur leur légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des réquisitions en litige est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
Sur la motivation des décisions attaquées :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
4. Les décisions par lesquelles le maire de la commune de Clermont-Ferrand a procédé à la réquisition des agents requérants visent notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En outre, ces décisions mentionnent le dépôt d'un préavis de grève par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand pour la période du 1er au 31 octobre 2021, la baisse des températures prévue par Météo France à compter du 13 octobre 2021, la nécessité d'intervention des agents de l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti en vue de garantir le chauffage des élèves et personnels des écoles municipales ainsi que la durée de la réquisition fixée du 13 au 15 octobre 2021. Dans ces conditions, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
Sur la base légale des décisions attaquées :
5. Les requérants exposent que le maire de la commune de Clermont-Ferrand n'a pas rattaché les réquisitions en litige " à une base légale précise justifiant son pouvoir de police municipale ". Ce faisant, ils doivent être regardés comme soutenant que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dès lors que l'autorité municipale ne disposait pas du pouvoir de réquisitionner les agents concernés sur le fondement de son pouvoir de police.
6. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
7. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe.
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 7 ci-dessus qu'en procédant à la réquisition des agents en cause le maire de Clermont-Ferrand n'a pas, ainsi que les requérants l'allèguent, fait usage de quelconques pouvoirs de police administrative, mais s'est borné à mettre en œuvre la prérogative, qu'il tient de ses pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous son autorité, lui permettant de déterminer et de mettre œuvre les limitations à l'exercice du droit de grève. Dans ces conditions, les mesures de réquisition en litige ne sont pas dépourvues de base légale.
Sur le caractère justifié des réquisitions en litige :
9. Les requérants font valoir que la baisse des températures retenues par l'autorité municipale ne justifiait pas les réquisitions en litige. En défense, la commune de Clermont-Ferrand observe, d'une part, qu'aux termes du décret n°79-907 du 22 octobre 1979, devenu à la date des décisions en litige, l'article R. 241-26 du code de l'énergie, " dans les locaux à usage () d'enseignement () ou recevant du public () les limites supérieures de température de chauffage sont () fixées en moyenne à 19° C () " et, d'autre part, que dès le 4 octobre 2021 les prévisions météorologiques envisageaient des baisses de températures pouvant atteindre 3° et 5° respectivement les 14 et 15 octobre 2021. Or, les " alertes températures " dont se prévalent les requérants concernant plusieurs établissements scolaires de Clermont-Ferrand pour le mois de janvier 2021 ne sont pas, par elles-mêmes, susceptibles de remettre en cause les observations de l'autorité municipale faisant état de fortes baisses des températures extérieures les 14 et 15 octobre 2021. Par ailleurs, les allégations des requérants tenant à l'inertie thermique des bâtiments, qui ne sont au demeurant appuyées d'aucun élément permettant d'apprécier leur réalité, ne sont pas de nature à corroborer que, compte tenu des baisses de températures extérieures envisagées par les prévisions météorologiques, les 13, 14 et 15 octobre 2021, la température pouvait être maintenue à 19° dans l'ensemble des bâtiments scolaires de la commune de Clermont-Ferrand sans intervention du service de chauffage. Enfin, le courriel émis par M. D le 15 octobre 2021 mentionnant la fin du démarrage de 63 établissements scolaires de la commune de Clermont-Ferrand ne permet pas d'établir que les réquisitions en litige n'étaient pas justifiées sur la totalité de leur durée dès lors que ce courriel concerne l'exécution même de ces mesures et évoque une situation de fait qui ne pouvait être connue par l'autorité municipale à la date d'édiction des réquisitions des intéressés. Dès lors, le moyen tiré du caractère injustifié des réquisitions attaquées doit être écarté.
Sur la proportionnalité des mesures de réquisition :
10. Les requérants font valoir que les réquisitions en litige revêtaient un caractère disproportionné dès lors qu'elles concernaient tous les agents de l'équipe thermique et qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen des " possibilités du fonctionnement réduit du service de chauffage des bâtiments des établissement scolaires et de loisirs ". Toutefois, la commune de Clermont-Ferrand observe en défense que l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti comprend seulement 8 agents ; que chaque mise en service nécessite l'intervention de deux personnes pendant une durée de deux heures et qu'ainsi en tenant compte d'une durée d'intervention incluant le trajet, chaque binôme d'agent peut intervenir dans 3 à 4 établissements scolaires par jour alors que la commune dispose de 63 écoles et de 8 structures de loisirs et que, dans ces conditions et alors que le mouvement de grève en cause était prévu pour tout le mois d'octobre, l'autorité municipale n'était pas en mesure d'organiser un service minimum permettant d'assurer la mise en démarrage du chauffage à temps. Or, ces observations ne sont sérieusement contredites ni par l'argumentation, ni par les éléments dont se prévalent les requérants. Dès lors, ces derniers ne contestent pas sérieusement la nécessité pour la commune de Clermont-Ferrand d'étendre les mesures de réquisitions en cause à l'ensemble des 8 agents de l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des mesures en litige doit être écarté.
Sur le détournement de pouvoir :
11. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le détournement de pouvoir allégué. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Clermont-Ferrand, que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées en application de ces mêmes dispositions à l'encontre des requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H premier dénommé, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210281

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