Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06/12/2024, n° 2102809
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la notification tardive de la réquisition n'affecte pas la légalité de la décision et que la motivation fournie (danger sanitaire, préavis de grève) suffit. Il a confirmé que le maire peut, au titre de son pouvoir de police municipale, réquisitionner un fonctionnaire territorial pour assurer la continuité du service public, dès lors que le motif est clairement exposé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par la requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 27 septembre 2022, M. C A et le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand, représentés par la SCP Borie et associés, avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a procédé à la réquisition de M. A du 13 au 15 octobre 2021 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros chacun à la charge de la commune de Clermont-Ferrand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- a été irrégulièrement notifiée ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale dès lors que le maire de Clermont-Ferrand n'a pas " justifié son pouvoir de police municipale " ;
- est excessive ;
- est injustifiée ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 26 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 12 mai 2023 a fixé la clôture d'instruction au 29 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kiganga, représentant M. A et le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand, et de Me Bonicel, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique principal de 1ère classe. Il exerce ses fonctions au sein de l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti de la commune de Clermont-Ferrand. Par une décision du 12 octobre 2021, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a procédé à la réquisition de M. A pour la période du 13 au 15 octobre 2021. Ce dernier ainsi que le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand demandent l'annulation de cette décision.
Sur la notification de la décision attaquée :
2. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Clermont-Ferrand ne démontre pas avoir remis à M. A la réquisition en litige préalablement aux dates de mise en œuvre de cette mesure. Toutefois, les conditions de notification de la décision attaquée, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la réquisition en litige est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
Sur la motivation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
4. La décision par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a procédé à la réquisition de M. A vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En outre, cette décision mentionne le dépôt d'un préavis de grève par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand pour la période du 1er au 31 octobre 2021, la baisse des températures prévue par Météo France à compter du 13 octobre 2021, la nécessité d'intervention des agents de l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti en vue de garantir le chauffage des élèves et personnels des écoles municipales ainsi que la durée de la réquisition fixée du 13 au 15 octobre 2021. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, est suffisamment motivée.
Sur la base légale de la décision attaquée :
5. Les requérants exposent que le maire de la commune de Clermont-Ferrand n'a pas rattaché la réquisition en litige " à une base légale précise justifiant son pouvoir de police municipale ". Ce faisant, ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l'autorité municipale ne disposait pas du pouvoir de réquisitionner M. A sur le fondement de son pouvoir de police.
6. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
7. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe.
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 7 ci-dessus qu'en procédant à la réquisition de M. A, le maire de Clermont-Ferrand n'a pas, ainsi que l'allègue le requérant, fait usage de quelconques pouvoirs de police administrative, mais s'est borné à mettre en œuvre la prérogative, qu'il tient de ses pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous son autorité, lui permettant de déterminer et de mettre œuvre les limitations à l'exercice du droit de grève. Dans ces conditions, la mesure de réquisition en litige n'est pas dépourvue de base légale.
Sur le caractère justifié de la réquisition en litige :
9. Le requérant fait valoir que la baisse des températures retenues par l'autorité municipale ne justifiait pas la réquisition en litige. En défense, la commune de Clermont-Ferrand observe, d'une part, qu'aux termes du décret n°79-907 du 22 octobre 1979, devenu à la date des décisions en litige, l'article R. 241-26 du code de l'énergie, " dans les locaux à usage () d'enseignement () ou recevant du public () les limites supérieures de température de chauffage sont () fixées en moyenne à 19° C () " et, d'autre part, que dès le 4 octobre 2021 les prévisions météorologiques envisageaient des baisses de températures pouvant atteindre 3° et 5° respectivement les 14 et 15 octobre 2021. Or, les " alertes températures " dont se prévaut le requérant concernant plusieurs établissements scolaires de Clermont-Ferrand pour le mois de janvier 2021 ne sont pas, par elles-mêmes, susceptibles de remettre en cause les observations de l'autorité municipale faisant état de fortes baisses des températures extérieures les 14 et 15 octobre 2021. Par ailleurs, les allégations du requérant tenant à l'inertie thermique des bâtiments, qui ne sont au demeurant appuyées d'aucun élément permettant d'apprécier leur réalité, ne sont pas de nature à corroborer que, compte tenu des baisses de températures extérieures envisagées par les prévisions météorologiques, les 13, 14 et 15 octobre 2021, la température pouvait être maintenue à 19° dans l'ensemble des bâtiments scolaires de la commune de Clermont-Ferrand sans intervention du service de chauffage. Enfin, le courriel émis par M. B le 15 octobre 2021 mentionnant la fin du démarrage de 63 établissements scolaires de la commune de Clermont-Ferrand ne permet pas d'établir que la réquisition en litige n'était pas justifiée sur la totalité de sa durée dès lors que ce courriel concerne l'exécution même de cette mesure et évoque une situation de fait qui ne pouvait être connue par l'autorité municipale à la date d'édiction de la réquisition de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du caractère injustifié de la réquisition attaquée doit être écarté.
Sur la proportionnalité des mesures de réquisition :
10. M. A et le syndicat requérant font valoir que la réquisition en litige revêtait un caractère disproportionné dès lors que tous les agents de l'équipe thermique étaient destinataires de cette mesure et qu'elle n'a pas été précédée d'un examen des " possibilités du fonctionnement réduit du service de chauffage des bâtiments des établissement scolaires et de loisirs ". Toutefois, la commune de Clermont-Ferrand observe en défense que l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti comprend seulement 8 agents ; que chaque mise en service nécessite l'intervention de deux personnes pendant une durée de deux heures et qu'ainsi en tenant compte d'une durée d'intervention incluant le trajet, chaque binôme d'agent peut intervenir dans 3 à 4 établissements scolaires par jour alors que la commune dispose de 63 écoles et de 8 structures de loisirs et que, dans ces conditions et alors que le mouvement de grève en cause était prévu pour tout le mois d'octobre, l'autorité municipale n'était pas en mesure d'organiser un service minimum permettant d'assurer la mise en démarrage du chauffage à temps. Or, ces observations ne sont sérieusement contredites ni par l'argumentation, ni par les éléments dont se prévalent les requérants. Dès lors, ces derniers ne contestent pas sérieusement la nécessité pour la commune de Clermont-Ferrand d'étendre les mesures de réquisitions en cause à l'ensemble des 8 agents de l'équipe thermique de la division du patrimoine bâti. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure en litige doit être écarté.
Sur le détournement de pouvoir :
11. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'autorité municipale a procédé à la réquisition de M. A en vue de faire obstacle à l'exercice de son droit de grève ainsi qu'à l'exercice de sa décharge d'activité de service pour motif syndical. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Clermont-Ferrand, que les conclusions à fin d'annulation de M. A et du syndicat requérant doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées en application de ces mêmes dispositions à l'encontre des requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie et du centre communal de la ville de Clermont-Ferrand premier dénommé, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102809