Tribunal Administratif de Dijon, 05/12/2024, n° 2400093
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit apprécier la capacité de travail du bénéficiaire (seuil d'un tiers ou besoins de soutien) avant de l'orienter vers un ESAT. La décision précise les critères d'éligibilité et la procédure d'évaluation, offrant un cadre juridique exploitable pour contester ou valider les décisions d'orientation prises par les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. D C, représenté par son curateur, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la Côte-d'Or, conteste la décision, en date du 21 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de l'orienter vers un établissement ou service d'accompagnement par le travail (ESAT) et sollicite une évaluation complémentaire.
Il soutient que les troubles dont il est atteint ne permettent pas d'envisager une orientation vers le milieu ordinaire du travail.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zupan, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C conteste la décision, en date du 21 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 19 octobre 2023, a refusé de l'orienter vers un établissement ou service d'accompagnement par le travail (ESAT) et l'a ainsi dirigé vers le milieu ordinaire du travail.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ". Selon l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". La qualité de travailleur handicapé, qui, en vertu de l'article L. 5213-2 du même code, est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, se traduit par une orientation vers le marché du travail, au bénéfice d'un accompagnement adapté, vers un établissement ou service d'accompagnement par le travail, ou vers un centre de réadaptation professionnelle. Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social ". L'article R. 243-1 du même code précise : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. Sont ainsi orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude à travailler apparaît suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de bilan établi par une éducatrice technique spécialisée, conseillère en insertion professionnelle de l'association Société dijonnaise de l'assistance par le travail (SDAT), que si M. A C se montre apte à l'intégration dans une équipe, attentif aux consignes et méticuleux dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, il effectue ces dernières avec beaucoup de lenteur, en perturbe la réalisation par d'incessantes reprises évocatrices de troubles obsessionnels compulsifs, n'a aucune autonomie et rencontre de sérieuses difficultés de compréhension et d'expression. Selon ce rapport, auquel l'administration n'oppose aucun contredit et qui préconise de façon catégorique une orientation en ESAT, la capacité de travail de M. A C n'excède pas le tiers de ce qu'elle eût été sans ses facteurs d'invalidité, sans même tenir compte de son manque de maîtrise de la langue française, lui-même au demeurant difficile à compenser. Dans ces conditions, compte tenu des besoins de M. A C en matière de formation et d'accompagnement social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, en estimant que l'intéressé devait être dirigé vers le milieu ordinaire du travail, a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or du 21 décembre 2023 et à solliciter du tribunal qu'il ordonne la réévaluation, par cette commission, de ses capacités de travail en vue d'une orientation professionnelle mieux adaptée. Il y a lieu d'impartir à cette commission, à cet effet, un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A C et de prendre une nouvelle décision d'orientation dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la Côte-d'Or et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
David ZupanLa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,