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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17/12/2024, n° 2201929

Tribunal administratif 17 décembre 2024 autre compétence de l'autorité déléguée en urbanisme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la validité d’un arrêté de délégation signé par un adjoint à l’urbanisme même si l’arrêt n’était pas publié au recueil des actes, dès lors qu’il était affiché en mairie pendant le délai légal. Cette solution confirme que les agents municipaux délégués peuvent exercer leurs compétences en matière de déclarations préalables, à condition de respecter les formalités d’affichage, ce qui renforce la sécurité juridique de leurs actes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022, 19 juin et 25 septembre 2023, M. F B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Gujan-Mestras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Christy pour le détachement d'un lot à bâtir de 817 m² d'une propriété bâtie sur un terrain situé 96 B rue Aimé Broustaut, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras et la SARL Christy une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- le dossier de demande est incomplet dès lors que, d'une part, il ne contient aucun titre relatif à une servitude de passage, d'autre part, il ne précise pas le nombre de lots ou de logements ayant vocation à être desservis, également, il ne prévoit pas la réalisation d'une aire de présentation des ordures ménagères et, enfin, il ne précise pas le numéro SIRET et l'adresse du pétitionnaire ;
- la prescription contenue dans l'arrêté en litige est insuffisamment précise ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 5 septembre 2024, la commune de Gujan-Mestras conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la SARL Christy, représentée par Me Sammarcelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Le tribunal a adressé aux parties, le 22 juillet 2024, une demande de pièces pour compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abuke, représentant la SARL Christy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'un terrain à bâtir situé rue Aimé Broustaut à Gujan-Mestras, parcelles cadastrées section CI n° 635 et 637, anciennement cadastrées section CI n° 448 et 450. Par arrêté du 15 octobre 2021, le maire de Gujan-Mestras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Christy pour le détachement d'un lot à bâtir de 817 m² d'une propriété bâtie sur un terrain situé 96 B rue Aime Broustaut, parcelles cadastrées section CI n° 54, 56P et 61P à la date du dépôt de la demande. Par courrier du 14 décembre 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par le maire de Gujan-Mestras sur cette demande a fait naître une décision implicité de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () ".
3. En l'espèce, M. A C, adjoint délégué à l'urbanisme et au cadre de vie à la commune de Gujan-Mestras, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, par un arrêté municipal du 5 juin 2020, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les déclarations préalables. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat d'affichage établi par le maire de la commune, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'arrêté de délégation a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de deux mois. Cet affichage a suffi à rendre exécutoire l'arrêté de délégation sans qu'importe la circonstance que cet arrêté n'aurait pas été publié au recueil des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; () ".
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l'espèce, le dossier joint à la déclaration préalable comporte notamment un plan intitulé " projet de division " faisant apparaître une servitude de passage utilisée pour accéder au terrain d'assiette du projet, par tout véhicule, à pied et tout réseau, grevant la parcelle cadastrée section CI n° 56P pour le lot A et au profit des parcelles voisines et du lot B, et mentionnant l'identité de chacun des voisins situés de part et d'autre de cette servitude de passage et les lots concernés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la société pétitionnaire est propriétaire de la parcelle cadastrée section CI n° 56 sur laquelle est située cette servitude de passage. Ce plan mentionne également l'aire de présentation des ordures ménagères prévue pour les lots A et B, ses dimensions et son positionnement à proximité de la voie publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances que le dossier de demande ne comporterait pas le n° SIRET de la SARL Christy et que l'adresse postale indiquée sur l'arrêté de non-opposition en litige ne correspond pas à l'actuelle adresse de cette société auraient pu être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors en outre que l'arrêté mentionne que la demande a été déposée par le gérant de cette société, en sa qualité de représentant légal, et précise son nom et son adresse et que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
8. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Gujan-Mestras, dans sa version applicable : " 2. Bande d'accès ou servitude de passage / La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservis directement par une voie ou une emprise publique. / Elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysager, et peuvent être mutualisées. / Les bandes d'accès ou servitudes de passage ne peuvent desservir plus de 4 lots ou logements. () 3. Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc / Dans le cas d'une opération d'ensemble ayant pour effet de desservir plus de 4 lots ou logements, une " voie engin " répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées doit être créée. () ". Aux termes de l'article 3 de la section III des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Gujan-Mestras, relatif à l'accès et à la voirie, dans sa version applicable : " 1. Accès / L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l'espace tel que le porche, la servitude de passage ou la bande d'accès par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte. () ".
9. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UD du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CI n° 56P comporte une bande d'accès grevée d'une servitude de passage, qui a vocation à desservir, au sens des dispositions précitées, les lots A et B créés par le projet en litige, la parcelle cadastrée section CI n° 582 détenue par la SCI O Bassin, et les terrains détenus par M. E, qui peuvent être regardés comme formant un unique lot. Il ressort de l'acte du 24 février 2006 par lequel les consorts D ont vendu à M. B leur bien, à savoir un terrain à bâtir situé sur les parcelles cadastrées section CI n° 448 et 450, pour une surface totale de 07a 67ca, que celui-ci ne fait pas état de l'existence d'une servitude de passage au profit de M. B sur la parcelle cadastrée section CI n° 56, laquelle n'est pas établie par la seule mention de l'existence d'un accès par cette parcelle. A cet égard, le rappel de servitudes annexé à cet acte de propriété dont se prévaut M. B concerne les servitudes dont sont grevées les parcelles de M. B et non des servitudes établies à leur profit. De même, les procès-verbaux de bornage et de reconnaissance de limites réalisés sur les lieux le 14 janvier 2014 et le 14 juin 2022 se bornent à faire référence à l'acte de propriété de M. B. Dans ces conditions, celui-ci ne justifie pas détenir une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CI n° 56. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le passage existant dont se prévaut le requérant, eu égard à ses dimensions et ses caractéristiques, ne permet pas à un véhicule de pénétrer sur la parcelle de l'intéressé, contrairement aux accès visés par l'article 3 précité des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Gujan-Mestras. Dès lors, sa propriété ne saurait être prise en compte au titre des lots ou logements desservis par la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée section CI n° 56P. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de la section III des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Gujan-Mestras, relatif aux réseaux divers, dans sa version applicable : " 1. Eau potable / Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public. / 2. Assainissement / Eaux usées / Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement des eaux usées s'il existe. Les branchements au réseau public d'assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. () "
11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, compte tenu de ses caractéristiques, permettrait l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme relatives au réseau public d'eau potable et à l'évacuation des eaux usées, ne pourrait, eu égard notamment à son implantation à proximité de la rue Aimé Broustaud au sein d'une zone dense d'habitats pavillonnaires, être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. A cet égard, la société pétitionnaire étant propriétaire des deux terrains en cause, la possibilité de passer les réseaux ne pose pas de difficulté et elle n'avait pas à mentionner l'existence d'une servitude à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de la section III des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Gujan-Mestras, relatif aux réseaux divers, dans sa version applicable : " () 4. Ordures ménagères / Dans les nouvelles opérations de plus de 2 lots ou logements, ou dans les opérations ayant pour effet de créer plus de 2 lots ou logements par division de la propriété d'origine, il devra être prévu un emplacement spécifique en bordure de voie sur le terrain d'assiette de l'opération pour la collecte des ordures ménagères. / Les prescriptions particulières relatives au dépôt et à l'enlèvement des ordures ménagères figurent en annexe au présent règlement. "
13. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que celui-ci prévoit une prescription, à savoir la réalisation d'une aire de présentation des ordures ménagères en bordure du domaine public afin de recevoir au moins 4 conteneurs. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet en litige prévoit uniquement le détachement d'un lot à bâtir d'une propriété bâtie, de sorte qu'il n'entre pas dans le cadre des opérations de plus de 2 lots ou logements concernées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette prescription serait insuffisamment précise ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 du maire de Gujan-Mestras, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gujan-Mestras et la SARL Christy qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que réclame M. B sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Christy sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la SARL Christy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, la SARL Christy et la commune de Gujan-Mestras.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201929

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