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Tribunal Administratif de Bordeaux, 09/12/2024, n° 2407464

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 décembre 2024 congés et absences suspension d'acte administratif en référé - condition d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d'une décision refusant des congés, estimant que le préjudice invoqué (impact sur la vie privée) ne constituait pas une urgence grave et immédiate. Ainsi, l'article L.521‑1 du CJA exige une urgence suffisante et, en l'absence de doute sérieux sur la légalité, le juge des référés peut refuser de suspendre l'acte.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de congés pour la période du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025 et d'ordonner à ce qu'il soit placé en congé conformément à sa demande initiale.
Il soutient que :
- la décision refusant sa demande de congés du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025 impacte de façon urgente sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée ne respecte pas l'instruction du 23 septembre 2024 qui inclut le 24 décembre après-midi du champ de la continuité du service public ; la programmation de collègues en activité le 24 décembre 2024 assurent sans sa présence, la continuité du service ; la décision n'est pas conforme avec le règlement intérieur de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et délégués au permis de conduire de à la sécurité routière, qui s'impose aux directions départementales interministérielles.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le n° 2407463 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, a demandé, le 27 septembre 2024, à bénéficier de ses congés annuels du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Le 26 novembre 2024, M. A a formé un recours gracieux contre les décisions de sa hiérarchie lui demandant de modifier la programmation de ses congés de fin d'année. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de congés pour la période du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025 et d'ordonner à ce qu'il soit placé en congé conformément à sa demande initiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde n'a donné suite à sa demande de congés que pour la période du 26 décembre 2024 au 2 janvier 2025, lui imposant ainsi d'être présent les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. A se borne à faire valoir que cette décision impacte de façon urgente sa vie privée et familiale. Or, cette seule circonstance, pour dommageable qu'elle soit, ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé. Par suite, en l'absence d'autre précision concrète sur les préjudices subis par le requérant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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