Tribunal Administratif de Besançon, 03/12/2024, n° 2202001
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon l'article L.123‑7 du CGFP et le décret n°2020‑69, l'autorité hiérarchique peut refuser une demande de cumul d’activités lorsqu’elle estime que le manquement à l'honorabilité de l'agent (ex. falsification de certificats médicaux) rend l’activité incompatible avec ses fonctions. La décision de refus doit être motivée, mais le critère de moralité demeure un motif légitime de rejet.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2022, 8 mars 2023, 8 mai 2024 et 9 mai 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Besançon a refusé de lui accorder une autorisation de cumul d'activités.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique, celles des articles 10 et suivants du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, et celles de l'article 432-12 du code pénal ;
- l'administration n'a pas pu légalement rejeter sa demande en se fondant sur les faits de falsifications de certificats médicaux commis en 2018 et 2019 pour lesquels il a fait l'objet d'une ordonnance délictuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la commune de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, requérant, et de M. B, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, gardien de police municipale affecté à Besançon, a sollicité, le 25 octobre 2022, l'autorisation d'exercer une activité accessoire consistant en des heures d'enseignement pour le compte du centre national de la fonction publique territoriale de Meurthe et Moselle dans le cadre de la formation initiale des gardiens de police municipale. Par une décision du 2 novembre 2022, la maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande de cumul d'activités. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique, qui a codifié pour partie l'ancien article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. / Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. / L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article 10 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. / () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / () 2° Enseignement et formation ; / () ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration mentionnée à l'article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration. L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice.
4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l'autorisation sollicitée par M. A, la maire de la ville de Besançon a rappelé qu'il s'était rendu coupable de falsifications de certificats médicaux pour obtenir indûment des autorisations d'absence pour son enfant, et avait fait l'objet d'une ordonnance pénale pour ce délit de faux et usage de faux en écritures privées. Elle a ainsi estimé que ces faits constituaient un manquement aux garanties d'honorabilité et de moralité qui incombent à tout agent public, a fortiori aux agents de police municipale, et que ce manquement était incompatible avec l'objet de la formation que l'intéressé souhaitait dispenser, cette formation visant notamment à inculquer aux futurs gardiens de police municipale le respect du code de déontologie.
5. Toutefois, l'incompatibilité alléguée entre l'objet de la formation et les faits qualifiés de manquements aux " garanties d'honorabilité et de moralité " n'est ni de nature à permettre de retenir le motif tiré de l'incompatibilité du cumul avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard de ses obligations déontologiques, ni aucun autre des motifs prévus par les dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'autorisation de cumul d'activités, la maire de la commune de Besançon a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Besançon a refusé d'accorder à M. A une autorisation de cumul d'activités doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Besançon a refusé d'accorder à M. A une autorisation de cumul d'activités est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Besançon.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière