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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24/12/2024, n° 2203098

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 décembre 2024 temps de travail cumul d'emplois / non-cumul

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les élèves normalien, en tant que fonctionnaires stagiaires, sont soumis à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 interdisant le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un autre emploi rémunéré. Ainsi, le refus de l’ENS de valider le projet de recherche pré‑doctoral rémunéré de Mme B a été jugé légal, rejetant sa requête.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 8 janvier 2024, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Benoît Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle l'Ecole normale supérieure (ENS) de Paris Saclay a refusé de valider son projet d'année de recherche pré-doctoral (ARPE), ensemble la décision du 10 décembre 2021 rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'ENS de Paris-Saclay une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est signée d'une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'ancien article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 ; les articles L.121-3 et L.123-1 du code général de la fonction publique ne sont pas directement applicables aux élèves normaliens, dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'ENS de Paris-Saclay, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, élève de l'ENS Paris-Saclay depuis le 1er septembre 2016, a présenté pour l'année 2021-2022 un projet d'année de recherche pré-doctoral (ARPE) au sein de la Banque des règlements internationaux (BRI). Par décision du 26 juillet 2021, confirmée le 10 décembre 2021 après recours administratif de l'intéressée, l'ENS a refusé de valider le projet de Mme B, au motif qu'elle ne pouvait cumuler son traitement de fonctionnaire stagiaire avec la rémunération prévue dans le cadre de ses fonctions à la BRI. La requérante demande l'annulation des deux décisions des 26 juillet et 10 décembre 2021.
2. En premier lieu, Mme C D, directrice générale des services adjointe en charge des ressources humaines, a reçu, par décision du 4 octobre 2017, délégation de signature à l'effet de signer, notamment " tout document à caractère administratif, relatif au fonctionnement courant de la direction des ressources humaines ". Elle était donc compétente pour signer la décision du 26 juillet 2021.
3. En second lieu, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date des décisions attaquées : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : () / 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay : " () Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire () ".
4. Si le statut de l'élève normalien n'est pas en tout point comparable avec celui d'un fonctionnaire de l'Etat, notamment en raison de l'engagement décennal prévu par l'article 17 du décret du 5 janvier 2011 en contrepartie du traitement qu'il perçoit pendant sa scolarité, il est néanmoins soumis, du fait de sa qualité de fonctionnaire stagiaire, et en l'absence de disposition dérogatoire sur ce point dans le décret du 5 janvier 2011, à l'ensemble des obligations qui s'imposent aux fonctionnaires en vertu, notamment, de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, Mme B, fonctionnaire stagiaire en sa qualité d'élève normalienne, est soumise à l'obligation de non cumul prévue par l'article 25 septies de cette loi. L'ENS Paris Saclay a donc pu, sans erreur de droit, refuser de valider son projet de stage à la BRI au motif que celui-ci s'accompagnait du versement d'une rémunération, laquelle ne peut, au vu de son montant et des termes de la décision de la BRI accueillant Mme B en son sein, être qualifiée de simple " gratification ".
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 26 juillet et 10 décembre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'Ecole Normale Supérieure de Pairs-Saclay.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,

Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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