Tribunal Administratif de Bastia, 02/12/2024, n° 2401512
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.521‑1 du CJA, le juge des référés peut suspender l’exécution d’une décision de refus de protection fonctionnelle dès lors que le requérant démontre une urgence grave et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Ainsi, la suspension est possible même avant le jugement au fond, ce qui constitue un outil précieux pour les agents territoriaux cherchant à obtenir rapidement la protection fonctionnelle.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Vesperini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Centuri a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et a refusé le paiement de la facture d'honoraires n° 20241811 d'un montant de 4 800 euros, datée du 1er juillet 2024 présentée par Me Vesperini, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre :
- à l'autorité municipale compétente de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'ordonner le paiement de la facture de 4 800 euros émise par Me Vesperini, au titre de sa défense et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- au préfet de la Haute-Corse de se substituer à la commune de Centuri et de lui octroyer une protection fonctionnelle et de procéder d'office au paiement de la facture de 4 800 euros émise par Me Vesperini, au titre de sa défense et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Centuri une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Corse devait soumettre au tribunal la décision attaquée du 27 juillet 2024 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation ; il est d'intérêt général de protéger les élus ; en l'espèce, il a la qualité de victime d'une infraction pénale ; ce refus de protection fonctionnelle fait obstacle à ce qu'il puisse préparer utilement sa défense et porte dès lors atteinte aux droits de la défense garantis notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;
- sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. de l'irrégularité de la tenue de la réunion du conseil municipal, aucun secrétaire n'ayant été élu ;
. de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;
. de ce que les dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; tant les fonctionnaires que les élus locaux, quels qu'ils soient, sauf faute personnelle détachable des fonctions, bénéficient d'une protection fonctionnelle, même sans texte, cette protection étant reconnue comme principe général du droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2024 sous le n° 2401208 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Centuri a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et a refusé le paiement de la facture d'honoraires de Me Vesperini, d'un montant de 4 800 euros, datée du 1er juillet 2024, M. B se borne à soutenir que le préfet de la Haute-Corse devait soumettre au tribunal la décision attaquée du 27 juillet 2024, que celle-ci préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation car il est victime d'une infraction pénale et qu'il est d'intérêt général de protéger les élus, ce refus de protection fonctionnelle faisant obstacle à ce qu'il puisse préparer utilement sa défense, méconnaissant ainsi les droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée dès lors que le requérant ne justifie pas notamment qu'il ne pourrait personnellement exposer les frais liés à sa défense dans l'attente du jugement au fond devant se prononcer sur la légalité de la délibération en litige. Par suite, M. B ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Centuri.
Fait à Bastia, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi