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Tribunal Administratif de Strasbourg, 03/12/2024, n° 2201864

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 décembre 2024 régime indemnitaire indemnité compensatrice des congés non pris pour agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, conformément à la directive 2003/88/CE et au décret n° 88‑145, l’indemnité compensatrice de congés non pris ne s’applique aux agents contractuels qu’en fin de contrat que si le refus de prise de congés résulte d’une décision de l’autorité territoriale (calendrier imposé, etc.). L’employeur doit informer et inciter le fonctionnaire à prendre ses congés ; à défaut de défaut de l’employeur, le refus du salarié ne donne pas droit à indemnité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a refusé de l'indemniser de ses congés non pris ;
2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à lui indemniser les congés non pris au titre de l'année 2021, pour un total de 5,5 jours de congés annuels ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 qui lui reconnaît le droit à une indemnité compensatrice au titre des jours de congés payés qu'il n'a pas pris ;
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a répondu tardivement à sa demande de bénéfice de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin traite de manière arbitraire et différenciée les agents publics de ses services.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 21 juillet 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin en qualité de directeur de projet SIRH et évolutions numériques, par un contrat d'une durée de trois ans arrivant à échéance le 5 novembre 2021. M. B a été placé en congé de maladie du 10 mai au 3 octobre 2021. A son retour de son arrêt de maladie, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, par une lettre du 6 octobre 2021, l'a informé de son solde de congés annuels, en déduisant les journées de congés déjà déposées du lundi 11 au vendredi 29 octobre 2021, et l'a invité à solder les 4,5 jours de congés restants avant le 5 novembre 2021. M. B, qui n'a pas sollicité la prise de ses derniers jours de congés annuels, a réintégré le service le 2 novembre 2021 et a ainsi constaté que le logiciel de décompte des congés présentait un solde de 5,5 jours, comprenant un jour de fractionnement. Par un courrier du 6 décembre 2021, M. B a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de lui verser une indemnité compensatrice de congés correspondant à ces 5,5 jours de congés annuels non pris. Par une décision en date du 24 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur général des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé.
Sur le droit à une indemnité compensatrice :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. En cas de démission ou () à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un agent contractuel n'a droit à une indemnité compensatrice à la fin de son contrat à durée déterminée que s'il n'a pas pu bénéficier de ses congés " du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels ". Selon la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 6 novembre 2018, Kreuziger, aff. C-619/16), l'employeur est tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d'assurer l'effet utile de l'article 7 de la directive n° 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l'incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l'informant, de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l'intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s'il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d'une période de report autorisée, ou, encore, à la fin de la relation de travail lorsque cette dernière intervient au cours d'une telle période. Ainsi, un agent contractuel a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris à la fin de son contrat lorsque l'administration ne l'a pas informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d'un empêchement imputable à celle-ci.
4. En l'espèce, d'une part il résulte de l'instruction que par un courrier du 6 octobre 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a demandé à M. B de solder, avant la fin de son contrat à durée déterminée le 5 novembre au soir, les 4.5 jours de congés annuels au titre de l'année 2021 restant à son compteur. L'intéressé a donc bien été invité en temps utile à prendre son reliquat de congés payés. S'il a repris ses fonctions du 2 au 5 novembre à l'issue de trois semaines de congés, ce n'est pas à la demande de l'administration mais de son propre fait afin de pouvoir " effectuer un ultime échange de compétences avec les agents du pôle dont il avait la responsabilité ". D'autre part, si M. B soutient ne pas avoir été informé par le courrier du 6 octobre 2021 de la perte de ses jours de congés restants s'il ne les prenait pas comme il y était invité par l'administration, il résulte également de l'instruction que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a diffusé à l'ensemble du personnel le 18 octobre 2021, comme d'ailleurs chaque année, une note de service rappelant les règles applicables en matière de gestion des congés et précisant, en particulier, que les jours non pris au 31 décembre sont perdus. Dans ces conditions, l'intéressé, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas bénéficié de cette information diffusée à l'ensemble du personnel du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin par voie de note interne, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas connaissance des conséquences de la non-consommation de ses jours de congés payés restants avant la fin de son contrat.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant a non seulement été effectivement mis en mesure par son employeur de prendre le restant de ses congés payés annuels mais a été aussi informé de ce que s'il ne les prenait pas, ceux-ci seraient perdus à la fin de la relation de travail. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à l'indemnisation sollicitée.
6. En deuxième lieu, les circonstances que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ait répondu tardivement à ses demandes et traiterait de manière différenciée et arbitraire ses agents sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces deux moyens sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Olivier Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,

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