Tribunal Administratif de la Martinique, 19/12/2024, n° 2400819
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la demande de référé de M. B, estimant que le simple risque de perte de soldes de congés lié à la migration d’un système informatique ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence justifiant des mesures de sauvegarde au titre de l’article L. 521‑2 du Code de justice administrative. La décision précise que la violation d’un droit fondamental doit être grave, manifeste et imminente pour que le juge des référés puisse intervenir, limitant ainsi la portée des référés en matière de congés.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner conjointement au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique et à la directrice du secrétariat général commun de la Martinique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à la conservation et à la récupération de son reliquat de droits à congés de l'année 2024.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- en effet, il a constaté des anomalies dans le solde de ses droits à congés à son retour d'arrêt de maladie le 14 décembre 2024, le décompte faisant apparaître un déficit de 6 jours de congés annuels et d'au moins 1 jour de fractionnement, alors même qu'il souhaite prendre 6 jours de congés annuels à partir du 23 décembre prochain ;
- il existe un risque de perte de son reliquat de droits à congés annuels de 2024 en raison de la mise en place au 1er janvier 2025 d'une nouvelle application de gestion des congés au sein de son administration ;
- les erreurs affectant le calcul de ses droits à congé portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- en effet, il bénéficiait en effet du droit au report, le cas échéant sur l'année 2025, de ses congés annuels de l'année 2024 en dehors de ses périodes d'arrêt de travail et de congé de maladie, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11) ;
- son droit au report de ses congés annuels hors des périodes d'arrêt de travail et de congé de maladie est également prévu dans le droit national par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire de l'Etat affecté au sein de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 25 septembre 2024 et le 13 décembre 2024. Lors de la reprise de ses fonctions, il a été destinataire d'un décompte récapitulant le solde restant de ses jours de congés annuels, jours de réduction du temps de travail (RTT), jour de fractionnement et jours affectés à son compte épargne-temps (CET). Estimant que ce décompte présentait des anomalies, M. B demande dans la présente instance au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner conjointement au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique et à la directrice du secrétariat général commun de la Martinique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à la conservation et à la récupération de son reliquat de droits à congés de l'année 2024.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence impliquant le prononcé de mesures de sauvegarde, M. B se prévaut, d'une part, de l'existence d'un risque de perte de son reliquat de congé de droits à congés annuels de 2024 lié à la mise en place au 1er janvier 2025 d'une nouvelle application de gestion des congés au sein de son administration. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'administration à laquelle est rattachée le requérant se doterait d'un nouvel outil de gestion informatisée des congés ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence du risque allégué de perte de données, la reprise des données figurant dans l'ancien système de gestion étant inhérente à toute opération de changement de système de gestion informatisé. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il souhaiterait prendre 6 jours de congés annuels à partir du 23 décembre 2023, alors que le relevé qui lui a été communiqué fait apparaître un solde de 2 jours seulement, cette circonstance ne caractérise toutefois pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre susceptible de constituer une situation d'urgence. Il s'ensuit que les éléments apportés par M. B ne permettent pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de 48 heures. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition de cet article tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Phulpin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.