Tribunal Administratif de Nantes, 31/12/2024, n° 2203477
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la CNRACL doit rendre un avis conforme sur le taux d’invalidité d’un fonctionnaire et que cet avis est susceptible de recours pour excès de pouvoir lorsqu’il est défavorable. En l’absence de nouvelles pièces établissant une aggravation non prise en compte, la demande de révision du taux d’invalidité a été rejetée, confirmant le contrôle limité du juge administratif sur l’appréciation médicale de la CNRACL.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 22 avril 2022 et 23 janvier 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser le taux d'invalidité retenu pour la liquidation de sa pension.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice affectée au centre communal d'action sociale d'Angers, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, dont Mme C demande l'annulation, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision du taux de la pension d'invalidité qui lui a été concédée.
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ". Aux termes du II de l'article 34 de ce décret : " Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ". Enfin, aux termes de son article 39 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la CNRACL, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension. L'intervention de la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire, prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à sa nomination, étant subordonnée à l'avis conforme de la caisse, cet avis est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du fonctionnaire concerné lorsqu'il est défavorable. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire. Enfin, lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est tenue de vérifier, d'une part, si le fonctionnaire se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 et, d'autre part, s'il a droit au bénéfice d'une pension sans condition de durée de services, conformément à l'article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu concéder une pension d'invalidité au taux global de 55,56 %, conformément à l'avis de la commission de réforme du 17 septembre 2020 qui a reconnu qu'elle souffrait de deux infirmités, non imputables au service, qui s'étaient aggravées au cours de la période durant laquelle l'intéressée acquérait des droits à pension et a évalué les taux d'invalidité à 50% pour la première pathologie et 10% pour la seconde, avant son affiliation à la CNRACL, et à 75% et 20%, à la date de sa mise à la retraite. Par ailleurs, la CNRACL a fait application de la méthode de calcul prévue au II de l'article 34 du décret précité. Si Mme C soutient que les taux retenus sont sous-évalués dès lors que son état de santé s'est plus particulièrement aggravé au cours de l'année 2014, soit postérieurement à son affiliation à la CNRACL, elle n'apporte toutefois aucun document de nature à établir que ces taux, qui ont été déterminés par deux expertises successives réalisées le 20 septembre 2018 par le Dr B et le 24 octobre 2019 par le Dr A, seraient erronés au regard de sa situation personnelle à la date de sa mise à la retraite d'office. Dans ces conditions, faute de contester sérieusement l'évaluation de la commission de réforme et le mode de calcul ayant conduit la CNRACL à retenir le taux d'invalidité global de sa pension à 55,56 %, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203477