Tribunal Administratif de Grenoble, 11/12/2024, n° 2102660
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément aux articles L.480-2 du Code de l'urbanisme et L.211-2 du CRPA, le maire peut ordonner l’interruption des travaux par arrêté motivé dès qu’un procès‑verbal d’infraction est dressé, à condition de respecter le contradictoire et la motivation de la décision. La décision réaffirme les exigences de notification et de motivation, offrant ainsi un repère pour la défense des agents municipaux qui exercent ce pouvoir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021, le 17 avril 2024 et 31 mai 2024 (ce dernier mémoire n'a pas été communiqué), M. B A, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire de Manigod a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux exécutés sur la parcelle cadastrée à la section C n° 3265, située 1956 route de l'Aiguille à Manigod ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Manigod et de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la requête est en tous points recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, la lettre d'observations n'ayant pas été adressée aux propriétaires des travaux sur lesquels les travaux ont été entrepris ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ; en tout état de cause, le procès-verbal d'infraction ne lui a pas été communiqué et la commune n'a pas usé de son droit de visite ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation ;
- il est entaché d'inexactitudes matérielles affectant ses motifs ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par deux mémoires enregistrés le 22 avril 2024 et le 6 juin 2024 (ce dernier mémoire n'a pas été communiqué), la commune de Manigod, représentée par la société d'avocats Publicimes, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Manigod fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Ibanez, représentant M. A et les observations de Me B, représentant la commune de Manigod.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2020, M. B A a déposé une déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le numéro DP 07416020A0036 pour des travaux de " modification et de création d'ouvertures en façades et en toiture, de réfection de la toiture et isolation, comprenant des travaux annexes de charpente et de confortement de la ruche ", sur la parcelle cadastrée section C n° 3265, située 1956 route de l'Aiguille, auxquels le maire de Manigod ne s'est pas opposé par décision du 5 août 2020. Les travaux ont été entrepris à compter du mois de septembre 2020. Le 18 mars 2021, le maire de Manigod a fait dresser un procès-verbal d'infraction. Par un arrêté du 31 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de Manigod lui a ordonné d'interrompre les travaux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la procédure contradictoire :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme : " Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations ". Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". Selon l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ".
3. Un arrêté interruptif de travaux, pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, constitue une mesure de police qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées et être précédées d'une procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour le titulaire du permis qui réalise des travaux qu'elle entend interrompre. La décision d'interruption est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le seul bénéficiaire des travaux est le requérant, lequel a présenté la demande préalable DP 07416020A0036, le 6 juillet 2020 comme il a été dit au point 1. Ainsi, alors même qu'il n'est qu'usufruitier de la parcelle C n° 3265, le maire de Manigod n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité en invitant uniquement le requérant à présenter ses observations sur les travaux litigieux qu'il envisageait d'interrompre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 19 mars 2021 qu'il repose sur le constat fait par le maire du démontage complet du chalet existant et de l'édification d'un nouveau bâtiment qui n'ont pas été autorisés par un permis de construire et que ces travaux constituent des infractions au code de l'urbanisme. Le requérant avait tout loisir de répondre sur les constatations effectuées par le maire dans les dix jours impartis, ce qu'il a fait le 26 mars 2021 avant que le maire n'édicte l'arrêté interruptif de travaux, le 31 mars 2021. Ainsi, le maire de Manigod, qui n'était ni tenu de procéder à une visite sur les lieux, qui demeure une faculté, ni de transmettre au requérant le procès-verbal d'infraction établi le 18 mars 2021, a satisfait à son obligation de mettre en œuvre la procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :
6. L'arrêté contesté vise les articles L. 480-1 à -4 du code de l'urbanisme ainsi que le procès-verbal d'infraction dressé par le maire le 19 mars 2021. Il décrit les travaux autorisés le 5 septembre 2020, mentionne les travaux qui ont été réalisés et qui ne sont pas achevés et constatent que ceux-ci ne sont pas conformes aux travaux déclarés dans l'autorisation délivrée le 5 septembre 2020. Il précise qu'un permis de construire était nécessaire et que les travaux ne sont conformes ni au règlement de la zone N du plan local d'urbanisme communal, ni au règlement de la zone D du plan de prévention des risques naturels de Manigod. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les motifs de l'arrêté :
7. Pour ordonner l'interruption des travaux, le maire de Manigod s'est fondé sur les motifs selon lesquels les travaux réalisés et non achevés consistent au démontage total de la ruche et de la couverture et à la réalisation d'une structure béton en lieu et place et qu'ainsi, le chalet existant a été entièrement démonté et qu'un nouveau bâtiment est en cours de construction.
8. Il ressort de l'arrêté du 5 août 2020 de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable que la commune de Manigod a autorisé les travaux de remplacement d'une couverture existante, le sablage des madriers et la création d'ouvertures. La déclaration des travaux telle que déposée par M. A portait précisément sur des travaux de " modification et de création d'ouvertures en façades et en toiture, de réfection de la toiture et isolation, comprenant des travaux annexes de charpente et de confortement de la ruche ". Les travaux portent sur un chalet existant qui est constitué d'un soubassement, formant le rez-de-chaussée du bâtiment, au-dessus duquel se situe " la ruche ", qui constitue le premier étage du bâtiment, réhaussée d'un comble aménagé sous la toiture.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le soubassement n'a pas fait l'objet de démolition. Il n'est d'ailleurs pas mentionné dans l'arrêté interruptif de travaux. Dans ces conditions, le maire de Manigod s'est mépris en retenant que le chalet existant a été entièrement démonté, le soubassement étant un élément de la construction, et qu'un nouveau bâtiment est en cours de construction.
10. En second lieu et toutefois, il ressort de l'ensemble des photographies versées au dossier par les parties que les travaux ayant affecté la ruche ne sont pas de simples travaux de confortement de celle-ci mais ont consisté en sa reprise totale en parpaings, quand bien même le requérant prévoit de reposer après sablage les " madriers " sur les façades en parpaings. En outre, la charpente et la couverture ont été entièrement démontées et la charpente a été totalement refaite. Si la décision de non-opposition a autorisé le remplacement de la couverture existante par une couverture bac acier, les travaux entrepris pour remplacer la couverture ont excédé des " travaux annexes de charpente " tels que déclarés par le requérant. Dans ces conditions, et alors même que le chalet existant n'a pas été entièrement démonté, les travaux entrepris ont excédé les travaux autorisés par la décision de non-opposition du 5 août 2020 et le maire de Manigod pouvait prononcer l'interruption des travaux litigieux sur ces seuls motifs.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
11. En se bornant à soutenir que le maire de Manigod aurait interrompu les travaux en vue de mettre en œuvre son droit de préemption pour réduire la valeur vénale de son bien et en faisant état de ce que le préfet de la Haute-Savoie a envisagé de proposer au procureur de la République d'Annecy un classement sans suite avant de confirmer l'interruption des travaux, le requérant n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Les conclusions présentées par M. A, partie perdante dans la présente instance, sont rejetées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, lorsqu'il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat. Ainsi, et alors même qu'elle a présenté des observations, la commune de Manigod n'est pas partie à l'instance devant la juridiction s'agissant du litige relatif à l'arrêté interruptif de travaux au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Manigod doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Manigod en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Manigod et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie-en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.