123juridique.fr

Tribunal Administratif de Grenoble, 23/12/2024, n° 2409441

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 23 décembre 2024 discipline révocation et mesures provisoires en référé

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a suspendé l'exécution d'un arrêté de révocation, estimant que l'urgence était remplie (privation de ressources) et que le doute sérieux sur la légalité (disproportionnalité) justifiait la suspension. Il a enjoint la réintégration provisoire du fonctionnaire sous astreinte et condamné la collectivité à verser des frais d'instance.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Cunin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au maire de le rétablir dans ses fonctions et rétablir sa carrière dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les faits justifiant la sanction ne sont pas tous avérés ou sortis de leur contexte par la collectivité ; la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409440.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Cunin, pour M. A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C est adjoint technique de la commune de Pierrelatte depuis le 17 mars 1997. Il a été suspendu de manière conservatoire pendant quatre mois à compter du 30 mai 2024 puis convoqué devant le conseil de discipline le 9 octobre 2024, saisi pour avis sur la proposition de révocation de son employeur. Le conseil a émis un avis d'exclusion temporaire d'un mois. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le maire de la commune de Pierrelatte a prononcé sa révocation.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Compte tenu des effets de la décision de révocation, qui prive l'intéressé de toute ressource financière, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation prononcée est disproportionnée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte a prononcé la révocation de M. D.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l'exécution de l'arrêté de révocation implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pierrelatte de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. D, jusqu'à l'intervention du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 du maire de la commune de Pierrelatte est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Pierrelatte de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. D dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :La commune de Pierrelatte versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Pierrelatte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409441

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 23 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 23/12/2024, n° 2318007

Le tribunal rappelle que l'annulation d'un arrêté disciplinaire ne peut être fondée que sur la démonstration d'une erreur de fait ou d'une disproportion de la sanction ; il précise que le juge du excès de pouvoir doit vérifier que les faits reprochés sont…

Tribunal administratif 23 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 23/12/2024, n° 2318208

Le tribunal a jugé que le délai de quelques heures entre le conseil de discipline et l’arrêté de révocation ne constitue pas un vice de procédure, que l’arrêté n’est pas fondé sur un lien avec le suicide du collègue et que les faits reprochés sont étayés par…

Tribunal administratif 23 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Amiens, 23/12/2024, n° 2404760

Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision de révocation, rappelant que le juge des référés ne peut ordonner la suspension que si l'urgence est justifiée et qu'un moyen crée un doute sérieux sur la légalité de la décision ; aucun des moyens…

Rejet Tribunal administratif 23 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 23/12/2024, n° 2404173

Le tribunal a jugé que la sanction d’avertissement, en tant que sanction la plus faible et non inscrite au dossier du fonctionnaire, ne crée pas une urgence suffisante pour justifier la suspension de son exécution, même en présence d’un arrêt de travail…

Tribunal administratif 23 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 23/12/2024, n° 2419219

Le tribunal administratif de Paris a appliqué les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du CAJA pour déterminer que le litige lié au blâme infligé à Mme C relève du tribunal administratif compétent du lieu d’affectation (Hauts‑de‑Seine). Il a donc ordonné le…