Tribunal Administratif de Grenoble, 23/12/2024, n° 2409441
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a suspendé l'exécution d'un arrêté de révocation, estimant que l'urgence était remplie (privation de ressources) et que le doute sérieux sur la légalité (disproportionnalité) justifiait la suspension. Il a enjoint la réintégration provisoire du fonctionnaire sous astreinte et condamné la collectivité à verser des frais d'instance.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Cunin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au maire de le rétablir dans ses fonctions et rétablir sa carrière dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les faits justifiant la sanction ne sont pas tous avérés ou sortis de leur contexte par la collectivité ; la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409440.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Cunin, pour M. A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C est adjoint technique de la commune de Pierrelatte depuis le 17 mars 1997. Il a été suspendu de manière conservatoire pendant quatre mois à compter du 30 mai 2024 puis convoqué devant le conseil de discipline le 9 octobre 2024, saisi pour avis sur la proposition de révocation de son employeur. Le conseil a émis un avis d'exclusion temporaire d'un mois. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le maire de la commune de Pierrelatte a prononcé sa révocation.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Compte tenu des effets de la décision de révocation, qui prive l'intéressé de toute ressource financière, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation prononcée est disproportionnée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte a prononcé la révocation de M. D.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l'exécution de l'arrêté de révocation implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pierrelatte de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. D, jusqu'à l'intervention du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 du maire de la commune de Pierrelatte est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Pierrelatte de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. D dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :La commune de Pierrelatte versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Pierrelatte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409441