Tribunal Administratif d'Orléans, 17/12/2024, n° 2202345
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif d'Orléans rappelle que la protection fonctionnelle est un droit pour les agents publics victimes de harcèlement, mais que la décision de refus de protection fonctionnelle doit être motivée. Dans ce cas, la décision de refus de protection fonctionnelle a été jugée suffisamment motivée, car elle visait les dispositions du code général de la fonction publique et indiquait les raisons pour lesquelles les agissements du supérieur n'étaient pas considérés comme constitutifs d'actes de harcèlement. Cette décision peut servir de référence pour les agents publics territoriaux qui demandent une protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 juillet 2022, le 2 août et le 9 août 2023, M. A D, représenté par Me Martin-Staudohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'il avait formée le 5 avril 2022 ;
2°) de condamner l'académie d'Orléans-Tours à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des frais d'avocats exposés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de 15 000 euros ;
- il a dû exposer la somme de 5 000 euros pour assurer sa défense.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, professeur certifié de philosophie, est affecté au sein du lycée Rémi Belleau de Nogent le Rotrou depuis l'année 2020. Par un courrier en date du 5 avril 2022, réceptionné le lendemain, il a demandé à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement dont il s'estime victime de la part du proviseur de son lycée. Par une décision du 29 avril 2022, dont il demande l'annulation, la rectrice a refusé de lui accorder le bénéfice de cette protection.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours par Mme C B. Par un arrêté du 10 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Centre-Val de Loire, la rectrice a notamment donné délégation à Mme C B à l'effet de signer, en cas d'absence du secrétaire général de l'académie d'Orléans-Tours, " tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions du code général de la fonction publique relatives à l'octroi de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et à la prohibition de leur harcèlement. Par ailleurs, elle fait état des conditions dans lesquelles le requérant a été amené à solliciter la protection fonctionnelle, et indique que celle-ci n'a pu lui être octroyée dans la mesure ou les agissements de son supérieur n'ont pas été regardés comme constitutifs d'actes de harcèlement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Enfin aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; / 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur 5 () ".
6. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. M. D, qui a par ailleurs déposé plainte à l'encontre du chef d'établissement de son lycée le 29 novembre 2021, soutient avoir été victime de la part de celui-ci d'actes répétés caractérisant un harcèlement, constitués par des convocations récurrentes interrompant ses cours de philosophie, des accusations injustifiées, une remise en cause de sa compétence et du contenu pédagogique de ses cours, une absence de protection faces aux attaques et menaces ayant émané de la famille d'une élève, une volonté de lui nuire et des actes d'agressions et insultes proférées à son encontre.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a été convoqué que deux fois chez le proviseur du lycée Remi Belleau, le 29 septembre 2020 et 4 novembre 2020 et que si le 4 novembre 2020, la proviseure adjointe l'a interrompu pendant son cours pour lui notifier un entretien avec le proviseur dans la journée, la convocation du 29 septembre 2020 a été effectuée par la voie d'un courriel électronique, sans que son enseignement en soit perturbé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ces entretiens n'ont pas été décidés sur la base d'accusation injustifiées dans la mesure où il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'il a lui-même reconnu avoir, à l'occasion d'un cours, dit à ses élèves qu'ils étaient libres de quitter sa classe à tout moment sans risquer aucune sanction, propos ayant conduit à l'entretien du 29 septembre, d'autre part que le second entretien a été motivé par des plaintes anonymes de parents d'élèves lui reprochant de dispenser ses cours en portant son masque en dessous de son nez durant la pandémie de Covid 19.
9. Si le requérant soutient avoir fait l'objet d'insultes et de menaces de la part de son proviseur lors de deux entretiens les 17 et 19 février 2021, en l'absence de tout autre élément, notamment de témoignages des autres personnes ayant assisté à ces entretiens, ces allégations ne peuvent être regardées comme établies.
10. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de la tricherie d'une élève ayant conduit le requérant à lui octroyer la note de 0/20 à un devoir, celui-ci a fait l'objet de courriels émanant des parents de l'intéressée et contestant la notation attribuée à leur fille et qu'il a dans ce cadre, porté plainte et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision 23 juillet 2021 de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d'un mail du 18 février 2021 que le proviseur a organisé une réunion entre M. D, les parents de l'élève et cette dernière afin de " clore ce dossier ". Le requérant ne peut ainsi soutenir n'avoir fait l'objet d'aucune protection de la part de sa hiérarchie et du proviseur de son établissement. Si suite à ces incidents, M. D a souffert de symptômes psychiques l'ayant conduit à bénéficier d'un arrêt de travail, à compter du 8 mars 2022 et prolongé plusieurs fois jusqu'au 30 septembre 2023, cette pathologie, dont le rectorat a reconnu l'imputabilité au service, ne peut être regardée comme ayant été développée consécutivement à des faits de harcèlement de la part du chef d'établissement du lycée dans la mesure où il ressort des pièces que la protection fonctionnelle et l'imputabilité ne lui ont été octroyée et reconnues qu'au regard de l'incident avec le parent d'élève.
11. Enfin, le requérant soutient que son proviseur a manifesté une intention de lui nuire en remettant notamment en cause le contenu pédagogique de ses cours et en le signalant au rectorat. Il ressort en effet des pièces du dossier que suite à des mails de parents d'élèves rapportant des défaillances et un manque de préparation et de rigueur de l'enseignement de M. D, le proviseur de l'établissement a saisi le rectorat. Par un courrier du 15 mars 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a rappelé à l'ordre le requérant en lui demandant d'utiliser des supports pédagogiques fournis et validés par l'institution excluant le recours à son site internet, de cesser de filmer ses cours et de pratiquer le yoga avec ses élèves, de saisir les notes d'évaluation des élèves au fur et à mesure et non en fin de trimestre, de choisir un mode de communication accessible et réceptif pour les élèves et enfin, d'assurer ses cours dans le respect de l'emploi du temps lui ayant été remis à la rentrée dernière, indépendamment de ses contraintes personnelles. Suite à ce rappel à l'ordre, M. D a également fait l'objet d'un accompagnement pédagogique menée par un inspecteur académique. S'il conteste le bien-fondé des griefs lui ayant été reprochés, le requérant n'établit toutefois pas que le proviseur de son lycée, en les signalant au rectorat, aurait agi hors des attributions qui lui sont notamment conférées par les dispositions de l'article R. 412-10 du code de l'enseignement.
12. Il résulte de ce qui précède que les agissements du proviseur invoqués par M. D ne sont pas de nature à établir l'existence du harcèlement dont il allègue avoir été victime. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique doit être écarté et il ne peut ainsi soutenir que la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée en considération de ces faits.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'indemnisation, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202345