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Tribunal Administratif d'Orléans, 12/12/2024, n° 2202061

Tribunal administratif 12 décembre 2024 régime indemnitaire retenue sur salaire pour grève

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.211‑2 du CRPA et l'article L.712‑1 du CGFP, toute décision de retenue salariale doit être motivée et ne peut excéder deux trentièmes pour une période de grève. La retenue de trois trentièmes appliquée à M. B A est donc illégale et doit être annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2022 et le 12 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision révélée par son bulletin de paie du mois de mars 2022 par laquelle la société La Poste a opéré une retenue de trois trentièmes de son salaire pour le mois de mars 2022, ensemble la décision du 29 avril 2022 de rejet de son recours gracieux, en tant que cette retenue n'est pas limitée à deux trentièmes.
Il soutient que :
- la décision de retenue attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- son employeur ne pouvait opérer une retenue sur salaire pour le samedi 19 février 2022, dès lors qu'il n'a pas fait grève ce jour-là ;
- il ne pouvait être considéré comme gréviste sur sa soirée de travail du samedi 19 février à vingt-deux heures au dimanche 19 février 2022 à six heures du matin dans la mesure où le préavis de grève était échu au samedi dix-neuf février à minuit (24h) ;
- il avait informé sa hiérarchie qu'il cesserait la grève le samedi 19 février 2022 à six heures du matin ;
- il était de bonne foi en pensant faire grève sur la base du préavis de grève de 36 heures déposé le 11 février 2022 et non sur le préavis de grève d'une durée illimitée déposé le 13 octobre 2017 par une organisation syndicale.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 23 mars 2023, le 15 novembre 2023 et le 22 mai 2024, la société La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi de finances rectificatives n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Cosnard, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de La Poste, exerçant les fonctions d'agent de production au sein de la plateforme industrielle courrier (PIC) de Tours en équipe de nuit, a exercé son droit de grève les 26 janvier et 18 février 2022. Cette participation a entraîné une retenue sur traitement de trois trentièmes de son salaire au titre du mois de mars 2022. Par un courrier du 30 mars 2022, M. A a adressé un recours gracieux au directeur de la PIC de Tours en lui demandant de réduire le nombre de trentièmes de retenue sur son salaire de mars 2022 à deux. Par un courrier du 29 avril 2022, sa demande a été rejetée. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle La Poste a opéré une retenue de trois trentièmes de son salaire pour le mois de mars 2022, ensemble la décision du 29 avril 2022 de rejet de son recours gracieux, en tant que cette retenue n'est pas limitée à deux trentièmes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finance rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent.
5. En conséquence, sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable, qui n'a pas le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens du 6° de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut être utilement soulevé par le requérant.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
7. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finance rectificative pour 1961 et de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 d'une part que l'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle, d'autre part, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement, que le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir.
8. M. A soutient que son employeur ne pouvait opérer une retenue sur son salaire au titre de la journée du 19 février 2022, dès lors qu'il n'a pas fait grève lors de cette journée. Il est toutefois constant que M. A, gréviste lors de la journée du 18 février 2022 n'a repris son service que le dimanche 20 février 2022. Dès lors, il résulte des motifs exposés au point précédent que son employeur était fondé à lui appliquer une retenue d'un trentième de son salaire pour le samedi 19 février 2022 au titre de l'absence de service réalisé pendant cette journée et cela alors même d'une part que l'intéressé n'avait aucun service à accomplir ce jour-là, et d'autre part que le préavis de grève établi par la fédération syndicale Sud PTT le 11 février 2022 aurait été échu le 19 février, les circonstances que M. A ait entendu faire grève sur le fondement de ce seul préavis de grève prévoyant l'échéance de celle-ci le samedi 19 février à minuit et ait informé par courriel du 19 février 2022 son employeur de sa volonté de mettre fin à sa grève ce même jour étant sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que la société La Poste a opéré une retenue de trois trentièmes du salaire du requérant au motif qu'il a exercé son droit de grève les 26 janvier et 18 février 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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