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Tribunal Administratif de Rouen, 20/12/2024, n° 2301775

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 décembre 2024 régime indemnitaire complément de traitement indiciaire – critère d'éligibilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon le décret n°2020‑1152 du 19 septembre 2020 (et son texte modifié), le complément de traitement indiciaire « A B » ne s’applique qu’aux fonctionnaires dont le cadre d’emploi figure dans l’annexe III du décret et qui exercent des fonctions d’accompagnement socio‑éducatif dans les établissements prévus. L’infirmière territoriale C, dont le cadre d’emploi n’est pas listé, n’est donc pas éligible, et la décision du président du département est maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 6 avril 2024, Mme E C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'attribution du complément de traitement indiciaire dit " A B " au titre du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui verser le complément de traitement indiciaire dit " A B ", soit une revalorisation indiciaire à hauteur de 49 points à compter du 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les frais liés à l'instance.
Mme C soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les conditions d'attribution de la prime B prévues par le décret du 19 septembre 2020 ;
- emporte une rupture dans le principe d'égalité de traitement entre agents dès lors que, d'une part, les infirmiers PMI, les travailleurs sociaux qui assurent des missions d'accompagnement et ceux exerçant une fonction administrative à la CRIP au sein du département de la Seine-Maritime, et, d'autre part, les infirmiers d'autres collectivités occupant le même poste qu'elle, perçoivent cette prime ;
- constitue une discrimination au regard de son diplôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il était en situation de compétence liée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020, modifié par le décret n°2022-1497 du 30novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C et celles de Mme D, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière territoriale en soins généraux (ITSG) hors classe au département de la Seine-Maritime, exerce en tant que travailleur social dans le secteur " allocation perte d'autonomie (APA) / prestation compensation handicap (PCH) " au centre médico-social de Sotteville-lès-Rouen. Par la décision attaquée du 24 mars 2023, le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'attribution du complément de traitement indiciaire dit " A B " au titre du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version applicable au litige : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ; () ". Aux termes de l'article 10 du décret 19 septembre 2020, dans sa version applicable au litige : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : / () 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret précité modifié : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions () d'accompagnant éducatif et social au sein : () 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article () ". Aux termes de l'article 18 du même décret modifié : " Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. ". Il résulte de ces dispositions que le décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale a été abrogé par le décret du 30 novembre 2022, lequel a procédé à l'élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services ou structures, dont le versement est obligatoire, sans qu'une délibération de la collectivité territoriale ne soit nécessaire.
3. Comme le fait valoir le département en défense, si Mme C, exerce, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif dans le secteur de maintien de l'autonomie au sein du centre médico-social de Sotteville, le cadre d'emploi de l'intéressée, infirmier territorial en soins généraux hors classe, ne figure pas au sein de la liste fixée à l'annexe III portant sur les cadres d'emplois relevant de la fonction publique territoriale en application de l'article 11 du décret précité. En outre, les dispositions de l'article 10 du même décret, si elles ne prévoient pas une telle condition, n'incluent pas les services départementaux d'action sociale, au sein desquels travaille la requérante, parmi les établissements et les services éligibles. Par suite, Mme C, n'étant pas éligible au complément de traitement indiciaire prévu par ces dispositions, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
4. En dernier lieu, le département s'étant borné à faire application des dispositions du décret 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics dans sa version applicable au litige, sans pouvoir légalement décider de l'octroi de cet élément de rémunération par l'adoption d'une délibération par son organe délibérant, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée emporte une rupture dans le principe d'égalité de traitement entre agents et une discrimination au regard de son diplôme. En outre, l'intéressée fait valoir des situations non comparables à la sienne dès lors que l'article 10 du décret précité inclut les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles et les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, les conditions d'application des dispositions précitées par d'autres collectivités, au demeurant non étayées, sont sans incidence en l'espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'attribution du complément de traitement indiciaire dit " A B ". Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. MIALON

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