Tribunal Administratif de Rennes, 05/11/2024, n° 2301105
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande de M. B d’annuler son titre de pension pour obtenir un taux d’invalidité de 10 %, rappelant que le taux est fixé selon le barème et l’expertise médicale qui ne reconnaît que 5 % d’incapacité imputable au service. La décision confirme que l’administration peut retenir un taux inférieur lorsque le certificat médical n’attribue qu’une partie de la déficience à l’accident de service, et les frais de justice restent à la charge du requérant.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ozimek, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension de retraite du 2 janvier 2023 émis par la direction du service des retraites de l'État en tant qu'il retient un taux de 6% pour le calcul de sa rente viagère d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'émettre un nouveau titre de pension afin de fixer le pourcentage de rente viagère d'invalidité à 10% ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de pension émis le 2 janvier 2023 est entaché d'illégalité en ce qu'il ne retient pas un taux d'invalidité de 10%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023 et 14 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée et méconnaît ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la société anonyme la Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bellanger, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire d'État, a exercé des fonctions à la Poste de 1989 à 2018. A la suite d'un accident de service survenu en 2018, M. B a sollicité son admission à la retraite pour invalidité imputable au service le 2 juin 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le requérant a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023. Un titre de pension, émis le 2 janvier 2023, lui a alors été transmis. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre de pension en ce qu'il fixe le pourcentage de rente viagère d'invalidité de sa pension à 6%.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "'Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / () . Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. / (). Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. / (). ".
3. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à sa demande d'admission à la retraite, M. B a fait l'objet d'une expertise médicale le 11 janvier 2021. Dans ses conclusions, le médecin agréé a estimé que la pathologie dont souffre le requérant préexistait à l'accident de service survenu en 2018 et que, sur son taux d'incapacité permanente partielle de 10%, 5% était imputable au service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la direction du service des retraites de l'État n'a pas retenu un taux d'invalidité de 10% pour le calcul de la rente viagère de M. B afin de tenir compte de son état de santé antérieur à 2018.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de son titre de pension de retraite, émis le 2 janvier 2023 par la direction du service des retraites de l'État, en tant qu'il retient un taux de 6% pour le calcul de sa rente viagère d'invalidité.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société la Poste.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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