Tribunal Administratif de La Réunion, 27/11/2024, n° 2200130
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon l'article 37 du décret du 26 décembre 2003, la rente viagère d'invalidité s’attribue lorsqu’une maladie ou son aggravation est directement imputable à l’activité fonctionnelle, même en l’absence d’éléments complémentaires du service. La CNRACL a donc dû accorder la RVI à Mme A, décision annulée et remplacée par l’enjoint d’attribuer la rente.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 janvier 2022 et 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Nassar, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 2 mars 2021, confirmée le 7 décembre 2021, refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité (RVI) ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui accorder le bénéfice de la RVI ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- la CNRACL commet une erreur de droit en se fondant sur l'absence de réponse du CHU à sa demande d'éléments complémentaires ;
- la grave dépression dont elle a été atteinte suite à l'accident de service du 1er février 2017 et qui a justifié sa mise à la retraite pour invalidité, est imputable au service et justifie l'attribution de la RVI ; l'ensemble des avis émis lors de l'instruction de son dossier vont dans ce sens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, assistante médico-administrative au CHU de La Réunion, site Sud, a été victime en service, le 1er février 2017, d'un malaise suivi d'une chute. L'accident a été reconnu imputable au service par son employeur, qui lui a accordé le bénéfice du régime des congés pour accident de service pendant plusieurs années. N'ayant jamais pu reprendre ses fonctions du fait de son état anxio-dépressif, elle a fait l'objet, par décision du directeur général du CHU du 25 mai 2020, d'une mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2020. Cependant, par une décision du 2 mars 2021, confirmée le 7 décembre 2021 suite au recours gracieux formé par l'intéressée, la CNRACL a refusé l'attribution de la rente viagère d'invalidité (RVI). Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions de la CNRACL et d'enjoindre à celle-ci de lui accorder le bénéfice de la RVI.
2. Aux termes de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services (). / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité () sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou tout autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il résulte de l'instruction que l'évènement survenu le 1er février 2017 sur le lieu de travail de Mme A s'est produit dans des circonstances qui, sur la base d'un rapport hiérarchique et d'un rapport d'expertise médicale, ont amené le CHU à reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et de ses suites médicales. Il résulte également de l'instruction que l'état anxio-dépressif dans lequel s'est trouvée l'intéressée depuis lors, dont la gravité a conduit à une décision de mise à la retraite pour invalidité, ont été considérés par les médecins et par la commission de réforme, dans le cadre de l'instruction du dossier de retraite pour invalidité, comme ayant un lien direct avec l'accident de service du 1er février 2017 et, plus généralement, comme étant directement imputable au service, sans qu'un état préexistant puisse être regardé comme la cause de l'invalidité. Si la CNRACL motive son refus d'attribution de la RVI par la circonstance que des éléments complémentaires en provenance du CHU seraient nécessaires pour attester de l'existence d'un effort important ou d'un état de stress ayant provoqué le malaise survenu le 1er février 2017, la réserve ainsi exprimée n'apparaît pas pertinente en l'espèce, eu égard à l'ensemble des justifications produites par l'intéressée et son employeur, lesquelles attestent du lien direct entre la maladie et l'exercice des fonctions et ne sont contredites par aucun élément qui serait de nature à détacher la maladie du service. Dès lors, le refus d'attribution de la RVI procède d'une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions de la CNRACL des 2 mars et 7 décembre 2021.
6. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de lui accorder le bénéfice de la RVI.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la CNRACL des 2 mars et 7 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL d'accorder à Mme A le bénéfice de la rente viagère d'invalidité.
Article 3 : La CNRACL versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL.
Copie en sera adressée au CHU de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.