Tribunal Administratif de Paris, 09/11/2024, n° 2429809
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé d'une fonctionnaire au motif que la requête ne démontrait pas d'urgence suffisante pour justifier une mesure d'urgence au titre de l'article L.521‑2 du code de justice administrative. La décision rappelle que le juge des référés ne peut intervenir que si la situation est urgente et que la liberté fondamentale menacée est clairement justifiée, sinon il doit rejeter la demande en application de l'article L.522‑3.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de rétracter la signature du fonctionnaire placé sous son autorité jusqu'à décision définitive du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit se prononcer, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le 26 novembre 2024, sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'expulsion du 13 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre aux forces de police d'inviter maître Robert à lui remettre immédiatement les clefs des nouvelles serrures qu'il a fait placer avec le concours des forces de police.
Mme A soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- il est porté atteinte à l'exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. A l'appui de sa requête, Mme A, qui se borne à alléguer que la prolongation au-delà de quelques jours de l'interdiction qui lui est faite d'exercer son activité professionnelle en raison de l'expulsion de son local professionnel dont elle fait l'objet entrainera la disparition de son entreprise, ne l'établit pas et ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'elle indique qu'il doit être statué le 26 novembre 2024 sur son appel dirigé contre le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé l'expulsion en cause. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 novembre 2024.
La juge des référés,
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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