Tribunal Administratif de Paris, 07/11/2024, n° 2225289
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l'arrêté d'exclusion temporaire de fonctions d'un agent, estimant que le cumul d'activités non autorisé constituait une faute disciplinaire mais que la durée de 24 mois (18 mois avec sursis) était disproportionnée au regard des faits et de l'ancienneté de l'agent. Le principe affirmé – la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la gravité de la faute – est directement exploitable pour contester des sanctions similaires dans la fonction publique territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 octobre 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché de vice de procédure, la commission administrative paritaire saisie étant incompétente pour se prononcer sur son cas ;
- il est entaché de vice de procédure, la commission administrative paritaire s'étant réunie tardivement ;
- il est entaché de vice de procédure, le conseil de discipline n'ayant pas été présidé par un magistrat administratif ;
- il est entaché de vice de procédure, le conseil de discipline n'ayant pas émis un avis motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent supérieur d'exploitation de la Ville de Paris affecté à la direction des constructions publiques et de l'architecture, a fait l'objet le 6 octobre 2022 d'un arrêté de la maire de Paris portant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () " Troisième groupe : / " - la rétrogradation ; / " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi des moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit avec sursis, la Ville de Paris s'est fondée sur la circonstance qu'il avait créé en 2019 une société de véhicule de transport de voyageurs et cumulé cette activité avec les fonctions qu'il exerçait à temps plein au sein de son administration, au détriment du temps de repos obligatoire. Elle s'est également fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas demandé d'autorisation de cumul d'activités à cet effet, alors que la Ville de Paris a mis en place plusieurs dispositifs visant à rappeler aux agents leurs obligations en matière de cumul d'activité, notamment une charte de déontologie signée par l'intéressé le 18 octobre 2019. La Ville de Paris s'est enfin fondée sur la circonstance qu'il a maintenu son cumul d'activité après l'engagement de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cumul d'activité de M. B aurait eu une incidence sur l'exercice de ses missions, au vu notamment de la qualité de ses évaluations professionnelles pour les années au cours desquelles ce cumul s'est exercé, qui soulignent son volontariat et son application, et au vu du fait que son activité de transport de voyageurs était exercée en dehors de ses horaires de travail. Dans ces circonstances et compte tenu de son ancienneté à la Ville de Paris, de près de vingt-cinq ans à la date de la décision, en l'absence d'antécédents disciplinaires, si le cumul d'activités de M. B est constitutif d'une faute disciplinaire justifiant une sanction, le requérant est fondé à soutenir que son exclusion temporaire d'une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit avec sursis est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés et que la maire de Paris a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la maire de Paris du 6 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 6 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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