Tribunal Administratif de Paris, 22/11/2024, n° 2216615
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a tranché l’interprétation de l’article L.417‑3 du CGPF et du décret du 3 juillet 2006 concernant la nouvelle bonification indiciaire des fonctions d’accueil. Il a jugé que la bonification ne peut être appliquée rétroactivement que depuis la date à laquelle le fonctionnaire a été reconnu en fonction d’accueil, mais pas antérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif, rejetant ainsi la demande de rétroactivité à compter du 1er janvier 2017.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande du 8 avril 2022 tendant au versement rétroactif de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui verser à titre rétroactif une nouvelle bonification indiciaire de dix points au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il doit bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 dès lors qu'il exerce à titre principal des fonctions d'accueil depuis le 1er novembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de logistique générale de la Ville de Paris jusqu'au 1er septembre 2022, date à laquelle il a été nommé adjoint technique principal de deuxième classe, s'est vu attribuer par la maire de Paris, par un arrêté du 28 février 2022, une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés au titre de ses activités d'accueil, à compter du 1er janvier 2022. Par un courriel du 8 avril 2022, M. B a demandé à la Ville de Paris de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017. Du silence de l'administration est née une décision de rejet dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 417-3 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat. / Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial. / Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes. / Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 28 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique hospitalière sont équivalents mais sont soumis à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes ".
3. En outre, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " et au tableau annexé à ce décret figurent les " 3. Fonctions d'accueil exercées à titre principal / () Dans () les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant () ". La délibération du conseil de Paris du 22 mai 1995 prévoit que " les fonctionnaires chargés de fonctions d'accueil appartenant au personnel administratif de catégorie B et C chargés, à titre principal, d'accueillir le public ou les personnels de la ville de Paris de façon directe et permanente [] " perçoivent une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés, s'agissant des agents de catégorie C. Enfin, aux termes de l'article 4 de la délibération 2007 DRH 29 du conseil de Paris des 16 et 17 juillet 2007 : " Les agents de logistique générale sont chargés de tâches d'entretien des locaux, de gardiennage, de gestion du courrier ou d'huissier. Selon leur affectation, ils peuvent être chargés de la préparation et de l'entretien de certains matériels nécessitant des précautions particulières () ".
4. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois.
5. Pour justifier le refus opposé à sa demande de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017, la Ville de Paris fait valoir en défense qu'elle n'a accordé la nouvelle bonification indiciaire à M. B à compter du 1er janvier 2022 qu'à titre dérogatoire. Elle soutient que les agents de logistique générale ne correspondent à aucun autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et qu'elle était donc libre de fixer par délibération du Conseil de Paris le statut particulier et la rémunération de ce corps. Elle fait valoir à cet égard que la délibération D. 656 du 22 mai 1995 prévoit que seuls les personnels administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'accueil, et que les agents de logistique générale n'exercent pas de fonctions administratives et ne peuvent donc pas bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
6. Toutefois, l'adoption de statuts particuliers régissant la situation de certains de ses agents ne dispense pas la Ville de Paris de se conformer aux principes généraux relatifs à la nouvelle bonification indiciaire, rappelés au point 4 du présent jugement. Dès lors, en prévoyant, au B de l'article 1er de la délibération du 22 mai 1995, un alinéa allouant la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice " à titre principal " des fonctions d'accueil du " public ou [des] personnels de la Ville de Paris de façon directe et permanente " au seul personnel administratif, le Conseil de Paris a méconnu la règle rappelée au point 4 dès lors, notamment, que ladite délibération ne prévoit pas l'attribution de cette bonification à d'autres agents exerçant des fonctions d'accueil du public à titre principal mais ne relevant pas du personnel administratif. La Ville de Paris ne peut donc opposer aux agents de logistique générale le fait qu'ils n'appartiennent pas au personnel administratif pour refuser de leur accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
7. En l'espèce, il est constant que M. B exerce à titre principal des missions d'accueil à tout le moins depuis le 1er janvier 2017. En outre, la Ville de Paris ne peut utilement se prévaloir du principe de non-rétroactivité des actes administratifs pour refuser à M. B le versement d'un élément de rémunération dont il a été illégalement privé. Par suite, la Ville de Paris ne pouvait refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 et le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
8. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande de M. B du 8 avril 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période suivant le 1er janvier 2017 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard aux motifs de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement que la Ville de Paris attribue à M. B une nouvelle bonification indiciaire de dix points au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
10. Le versement de la somme correspondante sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de réception par la Ville de Paris de la demande de M. B. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans sa requête enregistrée le 4 août 2022. A cette date, il n'était pas encore dû une année entière d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 avril 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté la demande de M. B du 8 avril 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de verser à M. B la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022. Les intérêts de cette somme échus à la date du 8 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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