Tribunal Administratif de Paris, 19/11/2024, n° 2428454
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris est incompétent pour statuer sur la requête d'un agent affecté au tribunal judiciaire de Bobigny ; la compétence est déterminée par le lieu d'affectation de l'agent, ici le tribunal administratif de Montreuil. La décision renvoie donc le dossier au tribunal compétent, offrant un précédent pour contester la compétence d'un tribunal inapproprié.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de la justice l'a classé dans l'IFSE groupe 4 pour la période allant du 3 juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, le ministre de la justice de lui rembourser la somme de 3 530,24 euros bruts dans un délai de 1 mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'Etat à verser la somme de 3 530, 24 euros bruts en raison de sommes prélevées sur le traitement des mois de juillet et août ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
Le vice-président de section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2428454