Tribunal Administratif de Paris, 29/11/2024, n° 2426693
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré qu’il n’était pas compétent, car la demande porte sur une mutation d’un agent affecté à Neuilly‑sur‑Seine ; la compétence revient donc au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, conformément aux articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative. Cette décision établit clairement que la juridiction compétente est celle du lieu d’affectation (ou de la nouvelle affectation en cas de mutation), principe transposable aux litiges des agents publics territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé une mutation à caractère dérogatoire en Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise: () Haut-de-Seine, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le vice-président de section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.